LA COUR ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une explosion et un incendie se produisirent dans une usine de fabrication d'huile appartenant à la Société Union des Industries de Produits Oléagineux (Société Unipol) ;
Que plusieurs personnes furent tuées ou blessées, et que des bâtiments voisins furent endommagés, notamment un dépôt de la Régie des Transports de Marseille (RTM) qu'une décision pénale, irrévocable, relaxa des dirigeants de la société Unipol du chef d'homicides involontaires ; que, pour obtenir réparation de son préjudice, la RTM a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Unipol et la société commerciale Sèvres-Bellevue, celle-ci comme ayant acquis des droits sur la propriété de l'usine ;
Qu'en cause d'appel la Commission de Gestion du Risque Accident du Travail de la RTM, ci-après la Commission, est intervenue à l'instance pour obtenir le remboursement de prestations versées aux agents de la RTM blessés dans l'accident ;
Que la société Unipol a appelé en garantie son assureur, l'Union des Assurances de Paris ;
Attendu que, pour débouter la RTM et la Commission de leurs demandes sur le fondement de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, l'arrêt énonce que la juridiction pénale avait relaxé les dirigeants de la société Unipol, et de la société Lesieur-Cotelle avec laquelle elle exploitait l'usine, du chef d'homicides involontaires en l'absence de toute infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, de faute caractérisée, de carence ou d'inattention", précise que l'absence d'un mur "coupe-feu" ne pouvait pas être reprochée "aux représentants responsables" de l'usine, et en déduit qu'aucune faute ne pouvait être relevée à l'encontre des "Sociétés Unipol" et "Lesieur-Cotelle" ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la RTM et la Commission alléguaient, au vu de rapports d'expertise, que l'incendie devait être attribué aux fautes de personnes qui n'avaient pas été parties à l'instance pénale et dont la société Unipol et la Société Sèvres-Bellevue étaient responsables, hors de toute autorité de chose jugée, en vertu de l'article 1384 alinéa 2 du Code civil, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
Casse et annule, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 juin 1980, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes ;