STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-MARIE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (13E CHAMBRE) DU 8 MAI 1981 QUI, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS DANS UNE POURSUITE EXERCEE CONTRE Y... VINCENZO DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, A MIS A SA CHARGE DEUX TIERS DE LA RESPONSABILITE ET N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 3, 309 ET R. 40-1 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, DISQUALIFIANT LES FAITS, A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET N'A ACCORDE A LA PARTIE CIVILE QU'UNE SOMME DE 200 F AU TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
AUX MOTIFS QU'IL N'EXISTE PAS DE LIEN DIRECT DE CAUSE A EFFET ENTRE LE COUP PORTE PAR LE PREVENU ET LA BLESSURE DE LA VICTIME ;
QUE L'ON NE PEUT AFFIRMER AVEC CERTITUDE, COMPTE TENU DES DECLARATIONS CONTRADICTOIRES SUR CE POINT, QU'UN VEHICULE TIERS SOIT INTERVENU DANS LE DOMMAGE CAUSE A LADITE VICTIME ;
QUE LE COUP QUI LUI A ETE PORTE N'A ENTRAINE POUR CELLE-CI AUCUNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL ET QU'ENFIN CELLE-CI RECONNAIT QUE LA FRACTURE DE LA JAMBE DROITE DONT ELLE A SOUFFERT NE POUVAIT PROVENIR DE SA CHUTE, PROVOQUEE PAR LE COUP QUE LUI AVAIT PORTE LE PREVENU ;
ALORS, D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE C'EST LE COUP DE POING PORTE PAR LE PREVENU A LA VICTIME QUI A PROVOQUE LA CHUTE DE CELLE-CI SUR LA CHAUSSEE ET OCCASIONNE LA BLESSURE GRAVE QUI S'EN EST SUIVIE ;
QU'IL EST EGALEMENT CONSTANT QUE CE GESTE EST A L'ORIGINE TANT DE LA FRACTURE OUVERTE QUE D'UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL DE PLUSIEURS MOIS, LESQUELS, SANS LUI, NE SE FUSSENT PAS PRODUITS ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE LA COUR, LOIN D'AVOIR JAMAIS RECONNU QUE LA FRACTURE OUVERTE DE LA JAMBE DONT ELLE AVAIT SOUFFERT ETAIT SANS LIEN AVEC SA CHUTE, LA VICTIME, DANS SES CONCLUSIONS REGULIEREMENT SIGNIFIEES, APRES AVOIR RAPPELE, SANS LES ENTERINER, LES CONCLUSIONS DU RAPPORT D'EXPERTISE, A AU CONTRAIRE AFFIRME QUE C'ETAIT BIEN LE PREVENU QUI, LUI AYANT PORTE DES COUPS, LUI AVAIT VOLONTAIREMENT CAUSE DES BLESSURES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES JUGES SONT TENUS D'ORDONNER LA REPARATION DU PREJUDICE QUI PREND DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION DONT ILS ONT DECLARE LE PREVENU COUPABLE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE VINCENZO Y... AYANT RECU UNE GIFLE DE JEAN-MARIE X... A LUI-MEME PORTE A CELUI-CI UN COUP DE POING QUI L'A FAIT TOMBER A TERRE ;
QUE LA VICTIME, QUI AVAIT PERDU CONNAISSANCE, A ETE TRANSPORTEE A L'HOTEL DIEU OU ELLE A SUBI UNE OPERATION CHIRURGICALE POUR TRAITER LA DOUBLE FRACTURE DE LA JAMBE DONT ELLE ETAIT ATTEINTE ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI AVAIENT RETENU A LA CHARGE DU PREVENU LE DELIT DE COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES, ET LE DECLARER COUPABLE D'UNE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R. 40-1° DU CODE PENAL, AINSI QUE POUR REFUSER D'INDEMNISER X... DES CONSEQUENCES DE LA FRACTURE, LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT FONDES UNIQUEMENT SUR LE FAIT QUE LES BLESSURES DE LA VICTIME SERAIENT SIMILAIRES A CELLES RENCONTREES SUR LES PERSONNES RENVERSEES PAR DES VEHICULES AUTOMOBILES ;
QU'ILS ONT DEDUIT DE CETTE CONSTATATION QUE L'INTERVENTION D'UN VEHICULE DANS LA REALISATION DU DOMMAGE N'ETANT PAS ETABLIE AVEC CERTITUDE, L'INDEMNISATION DU BLESSE NE POUVAIT ETRE ACCORDEE POUR REPARER LES LESIONS RESULTANT DES BLESSURES, EN L'ABSENCE D'UN LIEN DIRECT ENTRE LE COUP PORTE ET LES LESIONS CONSTATEES ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU, EN EFFET, QU'IL N'IMPORTE QUE LA BLESSURE DE LA PARTIE CIVILE RESULTE DIRECTEMENT DE VIOLENCES CAUSEES PAR LE PREVENU, OU QU'ELLE AIT ETE AGGRAVEE PAR LA SUITE, DU FAIT D'UNE AUTRE PERSONNE OU D'UNE AUTRE CAUSE NON IMPUTABLE A Y... ;
QUE CELUI-CI N'EN DEVAIT PAS MOINS ETRE CONDAMNE, DANS LA MESURE DE LA PART DE RESPONSABILITE QUE LES JUGES DECIDAIENT DE LAISSER A SA CHARGE COMPTE TENU DE LA FAUTE DE LA VICTIME, A REPARER L'ENSEMBLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE SON GESTE DE VIOLENCE ;
QUE L'ARRET ENCOURT LA CASSATION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN SES DISPOSITIONS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 8 MAI 1981, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.