SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QU'A LA SUITE DE LA RUPTURE DU CONCUBINAGE AYANT EXISTE ENTRE M Z... ET MME X..., UN CONFLIT AIGU S'EST ELEVE ENTRE EUX, EN CE QUI CONCERNE LA GARDE DE LEUR ENFANT COMMUN, LA Y... MIREN, NEE LE 2 AOUT 1975, QU'ILS ONT TOUS DEUX RECONNUE;
QU'EN RAISON DE LA SITUATION DE DANGER CREEE PAR CE CONFLIT, UNE PROCEDURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE A ETE OUVERTE, EN 1978, PAR LE JUGE DES ENFANTS DE CHAMBERY, VILLE OU RESIDAIT LE COUPLE, ET OU DEMEURE TOUJOURS LA MERE;
QU'A UNE EPOQUE ET DANS DES CONDITIONS NON PRECISEES, LE PERE EST VENU VIVRE A BAYONNE, OU IL A EMMENE SA FILLE;
QU'EN MAI 1980, IL A PRESENTE AU JUGE DES ENFANTS DE BAYONNE UNE REQUETE TENDANT A CE QUE LA FILLETTE LUI SOIT CONFIEE, AU TITRE D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE;
QU'APRES S'ETRE REFERE A L'ARTICLE 888-3, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, CE MAGISTRAT S'EST DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR STATUER SUR LE FOND, ET S'EST DESSAISI DU DOSSIER AU PROFIT DU JUGE DES ENFANTS DE CHAMBERY;
QUE LA COUR D'APPEL DE PAU A, PAR L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 4 DECEMBRE 1980, CONFIRME CETTE DECISION;
ATTENDU QUE M Z... FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'ARTICLE 888-3, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE POURRAIT RECEVOIR APPLICATION QUE LORSQUE LE MINEUR A ETE « TROUVE » AILLEURS QUE CHEZ SON PERE, SA MERE, SON TUTEUR OU SON GARDIEN, PUISQUE L'ARTICLE 888, ALINEA 1ER, DU MEME CODE ATTRIBUE CONCURREMMENT COMPETENCE AU JUGE DES ENFANTS DU DOMICILE OU DE LA RESIDENCE HABITUELLE DU PERE, DE LA MERE, DU TUTEUR OU DU GARDIEN DU MINEUR;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE TANT DE L'ARTICLE 375-6 DU CODE CIVIL QUE DES ARTICLES 888, ALINEA 2 ET 888-3, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLES EN LA CAUSE - ET DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES AUX ARTICLES 1181, ALINEA 2, ET 1184, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENTRES EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1982 -, QUE PLUSIEURS JUGES DES ENFANTS NE PEUVENT PAS ETRE SIMULTANEMENT COMPETENTS POUR STATUER SUR LE FOND, EN MATIERE D'ASSISTANCE EDUCATIVE, RELATIVEMENT A LA SITUATION D'UN MINEUR DETERMINE;
QU'EN L'ESPECE, AYANT CONSTATE QUE LA PROCEDURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE CONCERNANT LA Y... MIREN AVAIT ETE OUVERTE A CHAMBERY, LA COUR D'APPEL A ESTIME, A BON DROIT, QUE LE JUGE DES ENFANTS DE BAYONNE, QUI AVAIT PRIS LES MESURES PROVISOIRES COMMANDEES PAR L'URGENCE, DEVAIT SE DESSAISIR, POUR ETRE STATUE SUR LE FOND, AU PROFIT DU JUGE DES ENFANTS DE CHAMBERY DONT IL N'AVAIT PAS ETE ALLEGUE QU'IL SE SERAIT LUI-MEME DESSAISI;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 4 DECEMBRE 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.