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02/03/1982 | FRANCE | N°80-13264

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 1982, 80-13264


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 3, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE LABORATOIRE DE L'OUEST DE BIOLOGIE ANIMALE LOBIAL (LA SOCIETE LOBIAL), QUI A POUR OBJET, NOTAMMENT, LA FABRICATION ET LA VENTE DE « PRODUITS MEDICAMENTEUX D'HYGIENE DESTINES AUX PRODUCTIONS ANIMALES », A ASSIGNE LA SOCIETE BELGE GALENCO NAAMLOZE VENNOOTS CHAP (LA SOCIETE GALENCO) EN VUE DE FAIRE PRONONCER, POUR DEFAUT D'EXPLOITATION, LA DECHEANCE DE LA PARTIE FRANCAISE DE LA MARQUE INTERNATIONALE GALENCO, DEPOSEE PAR CETTE SOCIETE POUR LES « PRODUITS

COSMETIQUES » ET LES « PRODUITS HYGIENIQUES ET DERMATOL...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 11, ALINEA 3, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE LABORATOIRE DE L'OUEST DE BIOLOGIE ANIMALE LOBIAL (LA SOCIETE LOBIAL), QUI A POUR OBJET, NOTAMMENT, LA FABRICATION ET LA VENTE DE « PRODUITS MEDICAMENTEUX D'HYGIENE DESTINES AUX PRODUCTIONS ANIMALES », A ASSIGNE LA SOCIETE BELGE GALENCO NAAMLOZE VENNOOTS CHAP (LA SOCIETE GALENCO) EN VUE DE FAIRE PRONONCER, POUR DEFAUT D'EXPLOITATION, LA DECHEANCE DE LA PARTIE FRANCAISE DE LA MARQUE INTERNATIONALE GALENCO, DEPOSEE PAR CETTE SOCIETE POUR LES « PRODUITS COSMETIQUES » ET LES « PRODUITS HYGIENIQUES ET DERMATOLOGIQUES »;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER IRRECEVABLE L'ACTION DE LA SOCIETE LOBIAL, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE LA DECHEANCE POUVAIT ETRE DEMANDEE PAR TOUT INTERESSE, A ENONCE QUE DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME INTERESSE TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE AYANT UNE ACTIVITE DE MEME NATURE QUE CELLE DU TITULAIRE DE LA MARQUE DONT LA DECHEANCE ETAIT DEMANDEE, ET, QU'EN L'ESPECE, LES DEUX SOCIETES N'AVAIENT PAS UNE ACTIVITE DE MEME NATURE PUISQUE LA SOCIETE LOBIAL NE FABRIQUAIT DES PRODUITS QU'A DESTINATION ANIMALE, ET QUE LA MARQUE DE LA SOCIETE GALENCO NE CONCERNAIT MANIFESTEMENT QUE LES PRODUITS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 NE SUBORDONNE PAS LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN DECHEANCE DE MARQUE A L'IDENTITE D'ACTIVITE DES PARTIES EN CAUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-13264
Date de la décision : 02/03/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUES DE FABRIQUE - Déchéance - Action en déchéance - Conditions - Identité d'activité des parties - Nécessité (non).

* MARQUES DE FABRIQUE - Objet - Produits cosmétiques, hygiéniques et dermatologiques "Galenco".

La loi du 31 décembre 1964 ne subordonne pas la recevabilité de l'action en déchéance de marque à l'identité d'activité du demandeur et du titulaire de la marque. Dès lors viole ce texte la Cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable une telle action, énonce que le demandeur fabriquait des produits à destination animale et que la marque ne concernait que des produits destinés à la consommation humaine.


Références :

LOI 64-1360 du 31 décembre 1964 ART. 11 AL. 3 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre 1), 07 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 1982, pourvoi n°80-13264, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 84

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Bonnefous
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.13264
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