La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/1982 | FRANCE | N°81-93864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1982, 81-93864


STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET TENDANT A LA REVISION DE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS QUI A CONDAMNE X... DANIEL A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET VOLS ;
VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 27 JUILLET 1981 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 29 JUILLET 1981 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LA REQUETE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 626 DU

CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE E...

STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET TENDANT A LA REVISION DE L'ARRET RENDU LE 21 OCTOBRE 1977 PAR LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS QUI A CONDAMNE X... DANIEL A DOUZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET VOLS ;
VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 27 JUILLET 1981 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 29 JUILLET 1981 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LA REQUETE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 626 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION :
ATTENDU QUE LA COUR EST SAISIE PAR SON PROCUREUR GENERAL EN VERTU DE L'ORDRE EXPRES DU MINISTRE DE LA JUSTICE, AGISSANT APRES AVOIR PRIS L'AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 623 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LA DEMANDE EN REVISION ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 622-4° DU MEME CODE ;
QU'ENFIN L'ARRET DONT LA REVISION EST DEMANDEE EST DEVENU DEFINITIF ;
QUE LA DEMANDE EST DONC RECEVABLE ;
SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE :
ATTENDU QUE LES PIECES PRODUITES PERMETTENT A LA COUR DE STATUER EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU, PAR SUITE, D'ORDONNER UN PLUS AMPLE INFORME NI L'APPORT DE PIECES SUPPLEMENTAIRES ;
AU FOND :
ATTENDU QUE, DECLARES PAR LA COUR ET LE JURY COUPABLES DE DEUX VOLS DE NUMERAIRE COMMIS AVEC PORT D'ARMES, LE PREMIER A TOURGEVILLE LE 11 AOUT 1975, LE SECOND A DEAUVILLE LE 3 SEPTEMBRE 1975, AINSI QUE DE DEUX VOLS CONNEXES DE VEHICULES AUTOMOBILES, Z... ANDRE ET X... DANIEL ONT, PAR ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS DU 21 OCTOBRE 1977, ETE CONDAMNES A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN ;
ATTENDU QUE X... A TOUJOURS NIE TOUTE PARTICIPATION AUX FAITS DONT IL A ETE DECLARE COUPABLE, RECONNAISSANT SEULEMENT QUE S'IL AVAIT PROJETE DE COMMETTRE, EN COMPAGNIE DE Z..., LE VOL DE DEAUVILLE, IL EN AVAIT ETE EMPECHE PAR UNE BLESSURE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU PEU AVANT LA DATE A LAQUELLE L'AGRESSION DEVAIT AVOIR LIEU ;
ATTENDU QU'A L'APPUI DE LA PRESENTE DEMANDE EN REVISION, LE DEMANDEUR INVOQUE LES AVEUX CONTENUS DANS PLUSIEURS LETTRES ADRESSEES A DIVERSES AUTORITES PAR Y... JEAN-MICHEL, DETENU POUR AUTRE CAUSE, AUX TERMES DESQUELLES CELUI-CI S'ACCUSE D'AVOIR ETE, AVEC Z..., L'UN DES DEUX AUTEURS DU VOL QUALIFIE COMMIS A DEAUVILLE LE 3 SEPTEMBRE 1975 AINSI QUE DU VOL, LE MEME JOUR, A VILLERS-SUR-MER, DU VEHICULE AUTOMOBILE UTILISE POUR COMMETTRE CE CRIME ;
ATTENDU QUE L'ENQUETE EFFECTUEE A LA SUITE DE CETTE DEMANDE SUR INSTRUCTIONS DU GARDE DES SCEAUX, ET NOTAMMENT LE TRANSPORT SUR LES LIEUX AUQUEL IL A ETE PROCEDE EN PRESENCE DE Y..., ONT PERMIS D'ETABLIR LA CONNAISSANCE QU'AVAIT CELUI-CI DES LOCAUX DANS LESQUELS A ETE COMMIS LE VOL ET LA VRAISEMBLANCE DE SES DECLARATIONS, LESQUELLES ONT ETE PAR LA SUITE CENFIRMEES PAR Z... QUI, DES LE DEBUT DE L'INFORMATION, AVAIT RECONNU ETRE L'UN DES DEUX AUTEURS DU CRIME ;
QU'IL RESULTE, D'AUTRE PART, DES PIECES DE LA PROCEDURE, QUE LE VOL A MAIN ARMEE COMMIS A DEAUVILLE L'A ETE PAR DEUX INDIVIDUS ;
ATTENDU DANS CES CONDITIONS QU'AINSI CORROBORES, LES AVEUX DE Y..., INCONNUS LORS DES DEBATS, SONT DE NATURE, AU SENS DE L'ARTICLE 622-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A ETABLIR L'INNOCENCE DE X... DES CHEFS DU MOINS DU VOL A MAIN ARMEE COMMIS A DEAUVILLE LE 3 SEPTEMBRE 1975 ET DU VOL CONNEXE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE COMMIS LE MEME JOUR A VILLERS-SUR-MER ;
QU'IL ECHET, DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE PROCEDER A DE NOUVEAUX DEBATS ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE RECEVABLE LA DEMANDE EN REVISION ;
ET, STATUANT AU FOND, CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A CONDAMNE X... A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR VOLS QUALIFIES ET VOLS, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'ASSISES DU CALVADOS, EN DATE DU 21 OCTOBRE 1977, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
DIT QU'IL SERA PROCEDE A DE NOUVEAUX DEBATS ET RENVOIE LA CAUSE ET L'ACCUSE DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'ILLE-ET-VILAINE QUI SERA EVENTUELLEMENT APPELEE A STATUER SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FORMEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 626 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-93864
Date de la décision : 24/02/1982
Sens de l'arrêt : Recevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau - Crime - Aveux d'un tiers corroborés par des faits - Annulation avec renvoi.

Constitue un fait nouveau de nature, au sens de l'article 622-4 du Code de procédure pénale, à établir l'innocence du condamné, les aveux, inconnus des juges et corroborés par des constatations de fait, d'une tierce personne qui s'accuse d'être l'auteur d'un crime dont ledit condamné a été déclaré coupable (1).


Références :

Code de procédure pénale 622-4

Décision attaquée : Cour d'Assises Calvados, 21 octobre 1977

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-11-09 Bulletin Criminel 1955 N. 474 p. 834 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1957-02-27 Bulletin Criminel 1975 N. 206 p. 350 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1982, pourvoi n°81-93864, Bull. crim. N. 56
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 56

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rpr M. Angevin
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Philippe et Claire Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.93864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award