VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-40 136 A N°80-40 151 ;
SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LES JUGEMENTS PRUD'HOMAUX ATTAQUES ONT CONDAMNE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LEFEBVRE-MARTIN A PAYER A MM X..., Z..., A..., B..., M..., ET RENAUT, MMES L..., K..., J..., I..., G..., F...
E... ET D..., H...
C..., M Y..., SALARIES LICENCIES POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 20 FEVRIER 1978, AVEC DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS DE DEUX MOIS, UNE PARTIE DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS CORRESPONDANT A LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 20 AVRIL 1978, AUX MOTIFS QUE CETTE PRIME CONSTITUAIT UN SALAIRE, QUE LA NON-PRESENCE DES SALARIES A LA DATE DE SON PAIEMENT ETAIT DUE A LA DECISION DE LICENCIEMENT PRISE PAR LA SOCIETE ;
QU'ILS N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE ET QU'IL RESULTAIT DES ATTESTATIONS ETABLIES PAR TROIS ANCIENS EMPLOYES QUE CEUX-CI AVAIENT PERCU CETTE PRIME PROPORTIONNELLEMENT AU TEMPS PASSE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA PRIME EN CAUSE CONSTITUAIT UN ELEMENT DE SALAIRE, ELLE ETAIT PAYABLE EN DEUX FRACTIONS, L'UNE EN JUIN ET L'AUTRE EN DECEMBRE, ET QUE LE DROIT A UN PRORATA POUR UN MEMBRE DU PERSONNEL AYANT QUITTE L'ENTREPRISE, QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF, AVANT LA DATE DE SON VERSEMENT, REVENDIQUE PAR LES SALARIES ET CONTESTE PAR L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE CONVENTION EXPRESSE OU D'UN USAGE DONT IL APPARTENAIT AUX SALARIES DEMANDEURS D'ADMINISTRER LA PREUVE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET, SUR LE SECOND MOYEN COMMUN AUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L 223-2 ET L 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE LES INTERESSES AVAIENT DROIT A UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES POUR LA PERIODE AFFERENTE AU PREAVIS BIEN QUE CELUI-CI N'EUT PAS ETE EXECUTE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS N'AVAIENT DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES POUR LA PERIODE DE PREAVIS QUE S'ILS AVAIENT EFFECTIVEMENT TRAVAILLE PENDANT LA DUREE DE CELLE-CI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOULINS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTLUCON.