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24/02/1982 | FRANCE | N°80-40136;80-40137;80-40138;80-40139;80-40140;80-40141;80-40142;80-40143;80-40144;80-40145;80-40146;80-40147;80-40148;80-40149;80-40150;80-40151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1982, 80-40136 et suivants


VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-40 136 A N°80-40 151 ;

SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS PRUD'HOMAUX ATTAQUES ONT CONDAMNE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LEFEBVRE-MARTIN A PAYER A MM X..., Z..., A..., B..., M..., ET RENAUT, MMES L..., K..., J..., I..., G..., F...
E... ET D..., H...
C..., M Y..., SALARIES LICENCIES POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 20 FEVRIER 1978, AVEC DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS DE DEUX MOIS, UNE PARTIE DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS CORRESPONDANT A LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 20 AVRIL 1

978, AUX MOTIFS QUE CETTE PRIME CONSTITUAIT UN SALAIRE, QUE LA NON-...

VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N°80-40 136 A N°80-40 151 ;

SUR LE PREMIER MOYEN COMMUN AUX POURVOIS : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES JUGEMENTS PRUD'HOMAUX ATTAQUES ONT CONDAMNE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS LEFEBVRE-MARTIN A PAYER A MM X..., Z..., A..., B..., M..., ET RENAUT, MMES L..., K..., J..., I..., G..., F...
E... ET D..., H...
C..., M Y..., SALARIES LICENCIES POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 20 FEVRIER 1978, AVEC DISPENSE D'EFFECTUER LE PREAVIS DE DEUX MOIS, UNE PARTIE DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS CORRESPONDANT A LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 20 AVRIL 1978, AUX MOTIFS QUE CETTE PRIME CONSTITUAIT UN SALAIRE, QUE LA NON-PRESENCE DES SALARIES A LA DATE DE SON PAIEMENT ETAIT DUE A LA DECISION DE LICENCIEMENT PRISE PAR LA SOCIETE ;

QU'ILS N'AVAIENT COMMIS AUCUNE FAUTE ET QU'IL RESULTAIT DES ATTESTATIONS ETABLIES PAR TROIS ANCIENS EMPLOYES QUE CEUX-CI AVAIENT PERCU CETTE PRIME PROPORTIONNELLEMENT AU TEMPS PASSE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI LA PRIME EN CAUSE CONSTITUAIT UN ELEMENT DE SALAIRE, ELLE ETAIT PAYABLE EN DEUX FRACTIONS, L'UNE EN JUIN ET L'AUTRE EN DECEMBRE, ET QUE LE DROIT A UN PRORATA POUR UN MEMBRE DU PERSONNEL AYANT QUITTE L'ENTREPRISE, QUEL QU'EN SOIT LE MOTIF, AVANT LA DATE DE SON VERSEMENT, REVENDIQUE PAR LES SALARIES ET CONTESTE PAR L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT RESULTER QUE D'UNE CONVENTION EXPRESSE OU D'UN USAGE DONT IL APPARTENAIT AUX SALARIES DEMANDEURS D'ADMINISTRER LA PREUVE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET, SUR LE SECOND MOYEN COMMUN AUX POURVOIS : VU LES ARTICLES L 223-2 ET L 223-14 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE LES INTERESSES AVAIENT DROIT A UNE INDEMNITE DE CONGES PAYES POUR LA PERIODE AFFERENTE AU PREAVIS BIEN QUE CELUI-CI N'EUT PAS ETE EXECUTE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS N'AVAIENT DROIT A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES POUR LA PERIODE DE PREAVIS QUE S'ILS AVAIENT EFFECTIVEMENT TRAVAILLE PENDANT LA DUREE DE CELLE-CI, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 NOVEMBRE 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOULINS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTLUCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-40136;80-40137;80-40138;80-40139;80-40140;80-40141;80-40142;80-40143;80-40144;80-40145;80-40146;80-40147;80-40148;80-40149;80-40150;80-40151
Date de la décision : 24/02/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime semestrielle - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi avant le paiement - Droit au paiement du prorata de la prime - Absence d'usage ou de convention expresse - Portée.

USAGES - Contrat de travail - Salaire - Prime - Usage de l'entreprise.

La prime payable en deux fractions, l'une en juin l'autre en décembre, si elle est un élément du salaire, n'est due prorat temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, que si une convention expresse, ou un usage le prévoient.

2) TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Travail effectif du salarié - Période de préavis non travaillée - Portée.

L'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la période de préavis, n'est due que si le salarié a travaillé pendant la durée de celle-ci.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code du travail L223-14 CASSATION
Code du travail L223-2 CASSATION

Décision attaquée : Conseil de prud"hommes de Moulins, 23 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1979-06-13 Bulletin 1979 V N. 525 p. 386 (CASSATION) (sur l'exigence d'un usage). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 fév. 1982, pourvoi n°80-40136;80-40137;80-40138;80-40139;80-40140;80-40141;80-40142;80-40143;80-40144;80-40145;80-40146;80-40147;80-40148;80-40149;80-40150;80-40151, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 122

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Coucoureux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Brisse
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.40136
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