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23/02/1982 | FRANCE | N°80-16833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1982, 80-16833


LA COUR ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, ch. réun., 16 octobre 1979), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., associé coopérateur de la Cave coopérative vinicole Muy dite l'Ancienne, a cessé d'apporter ses récoltes à cette coopérative à partir de 1959 ; qu'une décision d'exclusion prise à son égard le 7 novembre 1960 par le conseil d'administration ne lui a pas été notifiée ; que la coopérative a assigné Mme X... le 18 septembre 1972 en paiement de sommes représentant les pénalités qu'e

lle aurait encourues pour non-livraison de ses récoltes de 1959 à 1970 ainsi que sa ...

LA COUR ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, ch. réun., 16 octobre 1979), statuant sur renvoi après cassation, que Mme X..., associé coopérateur de la Cave coopérative vinicole Muy dite l'Ancienne, a cessé d'apporter ses récoltes à cette coopérative à partir de 1959 ; qu'une décision d'exclusion prise à son égard le 7 novembre 1960 par le conseil d'administration ne lui a pas été notifiée ; que la coopérative a assigné Mme X... le 18 septembre 1972 en paiement de sommes représentant les pénalités qu'elle aurait encourues pour non-livraison de ses récoltes de 1959 à 1970 ainsi que sa contribution aux augmentations de capital et à l'amortissement des dettes de la coopérative ; que celle-ci a fait notifier à Mme X..., le 27 février 1973, une nouvelle décision d'exclusion prise le 5 février précédent par son conseil d'administration ; qu'un premier arrêt a accueilli la demande de la coopérative, en relevant que Mme X... était restée associée jusqu'à la notification de la seconde décision d'exclusion, la première étant caduque pour ne pas lui avoir été notifiée ; que cet arrêt a été cassé pour avoir exigé, pour la validité de la décision d'exclusion, une formalité non prévue à cet effet par l'article 10 des statuts de la coopérative ; que la cour de renvoi a débouté la coopérative de sa demande, en retenant que Mme X... ne faisait plus partie de la coopérative depuis le 7 novembre 1960, la décision d'exclusion n'ayant pas à faire l'objet d'une notification à l'intéressée ni d'une approbation de l'assemblée générale ;

Attendu qu'il est fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la coopérative avait fait valoir, dans des conclusions auxquelles il n'avait pas été répondu, que le conseil d'administration n'avait décidé l'exclusion de Mme X... que sous réserve de l'entérinement de sa décision par l'assemblée générale : qu'ainsi, en se déterminant par voie de référence à l'article 10 des statuts, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le conseil d'administration n'avait pas entendu, par dérogation audit article, faire de l'approbation de l'assemblée générale une condition de la validité de sa décision d'exclusion, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'assemblée générale ne doit être saisie de la décision d'exclusion prise par le conseil d'administration que dans l'hypothèse où l'associé coopérateur exclu formule un recours contre cette décision, et que "ce n'était pas le cas en l'espèce", a par là même interprété la réserve. "Cette décision devra être entérinée par la prochaine assemblée générale" dont le conseil d'administration avait assorti sa décision d'exclusion, comme ne constituant pas une condition de validité de la décision mais comme signifiant que le conseil d'administration avait cru, inexactement, que sa décision devait être soumise pour approbation à l'assemblée générale : qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions dont elle était saisie et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la coopérative de sa demande en paiement de pénalités pour non-livraison par Mme X... de ses récoltes durant la période de 1959 à 1970, au motif que Mme X... avait été exclue de la coopérative le 7 novembre 1960, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, pour débouter la coopérative de sa demande en paiement des pénalités afférentes aux années 1959 et 1960, ne pouvait se fonder uniquement sur le fait que Mme X... avait été exclue de la coopérative, dès lors que cette exclusion n'avait été prononcée que le 7 novembre 1960, date à laquelle les pénalités susvisées étaient d'ores et déjà exigibles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;

Mais attendu que, ayant adopté les motifs des premiers juges en confirmant leur décision, la cour d'appel a retenu qu'aucune des parties n'avait fourni depuis 1959 les prestations auxquelles elle était tenue et qu'en raison de la réciprocité des obligations pesant sur la coopérative et sur les associés coopérateurs, les obligations de Mme X... était sans cause depuis cette date ; qu'elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié le rejet de la demande de la coopérative concernant les pénalités pour la période 1959-1960, antérieure à l'exclusion de Mme X... réclamées à celle-ci pour non-exécution de ses obligations ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs, rejette ....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-16833
Date de la décision : 23/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Obligation - Livraison des produits - Inexécution - Sanction - Pénalités - Conditions.

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Sociétaire - Exclusion - Notification - Absence - Effets.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes (Chambres réunies), 16 octobre 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1982, pourvoi n°80-16833


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Rapporteur ?: Rpr M. Pailhé
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16833
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