SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE 4° DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA PATERNITE HORS MARIAGE PEUT ETRE JUDICIAIREMENT DECLAREE DANS LE CAS OU LE PERE PRETENDU ET LA MERE ONT VECU PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION EN ETAT DE CONCUBINAGE, IMPLIQUANT, A DEFAUT DE COMMUNAUTE DE VIE, DES RELATIONS STABLES ET CONTINUES;
ATTENDU QUE MLLE EVELYNE G. A MIS AU MONDE, LE 10 DECEMBRE 1974, UN ENFANT PRENOMME ALEXANDRE;
QU'EN 1975, ELLE A ASSIGNE M DENIS B. EN DECLARATION DE PATERNITE DE CET ENFANT ET EN PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE;
QUE LES PREMIERS JUGES ONT ACCUEILLI CETTE DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DU 4° DE L'ARTICLE 340 DU CODE CIVIL, EN RETENANT QUE LES JEUNES GENS AVAIENT ENTRETENU, PENDANT LA PERIODE LEGALE DE LA CONCEPTION, DES RELATIONS STABLES ET CONTINUES;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER CETTE DECISION, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE - QUI A NEANMOINS ALLOUE DES SUBSIDES A L'ENFANT, EN FAISANT USAGE DE LA FACULTE PREVUE A L'ARTICLE 340-7 DU CODE CIVIL - ENONCE QUE " LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI POUR ENTRAINER UNE DECLARATION DE PATERNITE NE SONT PAS REUNIES ", AU MOTIF QU'IL N'EST PAS ETABLI QU'IL Y AIT EU, DE LA PART DE MLLE G. ET DE M B., QUI NE SE RENCONTRAIENT QU'UNE FOIS PAR SEMAINE, LA " VOLONTE DE DONNER A LEUR UNION UN CARACTERE DURABLE ", LE PERE DE LA JEUNE FILLE AYANT LUI-MEME DECLARE QU'A AUCUN MOMENT IL N'AVAIT ETE QUESTION DE FIANCAILLES ET QUE LA " LIAISON " ETAIT PUREMENT AMICALE;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR UN PAREIL MOTIF, ALORS QUE, SI ELLES NE PEUVENT ETRE CONSTITUEES PAR DES RELATIONS SEXUELLES SIMPLEMENT PASSAGERES ET ACCIDENTELLES, LES RELATIONS " STABLES ET CONTINUES " NE SUPPOSENT PAS, POUR AUTANT, LA PREUVE D'UN QUELCONQUE ENGAGEMENT POUR L'AVENIR, QUI SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION MEME DU CONCUBINAGE, LA COUR D'APPEL A AJOUTE A LA LOI UNE CONDITION NON PREVUE PAR CELLE-CI, ET, PAR SUITE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QU'IL A DEBOUTE MLLE G. DE SON ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, QU ANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.