SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (POITIERS, 26 SEPTEMBRE 1979) QUE MME Z... ETAIT DEPUIS 1941 LOCATAIRE VERBALE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A MME Y... DANS LEQUEL ELLE AVAIT INSTALLE UNE ECOLE PIGIER;
QU'A LA SUITE D'UN JUGEMENT DU 8 JUILLET 1974 DECIDANT QUE LE BAIL ETAIT SOUMIS A LA LEGISLATION DES BAUX COMMERCIAUX LA BAILLERESSE A DONNE CONGE A SA LOCATAIRE AVEC OFFRE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION;
QU'ELLE A VENDU LE 30 AOUT 1976 L'IMMEUBLE A M X...;
QUE CELUI-CI LE 27 MARS 1977 ASSIGNA MME Z... AUX FINS D'EXPERTISE POUR L'ETABLISSEMENT DU LOYER ET, PAR MEMOIRE DU 20 AVRIL 1977, A RECLAME UN LOYER DE 3000 FRANCS PAR MOIS;
ATTENDU QUE L'ARRET EST CRITIQUE PAR MME Z... EN CE QU'IL AURAIT FIXE LA VALEUR LOCATIVE DE L'IMMEUBLE A 23640 FRANCS A COMPTER DU 1ER AOUT 1974, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE, D'UNE PART, LA DECISION PUREMENT DECLARATIVE SUR LA NATURE COMMERCIALE D'UN BAIL EN COURS NE POUVANT AVOIR NI POUR OBJET, NI POUR EFFET DE PORTER ATTEINTE AU PRIX DU BAIL LE JUGE NE PEUT FIXER CE PRIX A LA VALEUR LOCATIVE SANS VIOLER L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES LOYERS COMMERCIAUX ETANT LIBRES, LE PRIX DU BAIL FIXE PAR REFERENCE A LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 FAISAIT LA LOI DES PARTIES, ET ALORS QUE LE DROIT DE REPENTIR DU PROPRIETAIRE NE PEUT ETRE EXERCE, SELON L'ARTICLE 32 MODIFIE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 QUE JUSQU'A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE 15 JOURS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE LA DECISION FIXANT L'INDEMNITE D'EVICTION SERA PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, QU'EN L'ESPECE LE PROPRIETAIRE A VENDU L'IMMEUBLE APRES LE DEPOT, LE 26 JANVIER 1976, DU RAPPORT D'EXPERTISE CHIFFRANT L'INDEMNITE D'EVICTION, QUE CELLE-CI N'A DONC JAMAIS ETE JUDICIAIREMENT FIXEE, DE TELLE SORTE QUE LE CONGE AVEC OFFRE DE PAYER L'INDEMNITE EST DEVENU CADUC, QUE LA DEMANDE ULTERIEURE DU NOUVEAU PROPRIETAIRE DE FIXATION DU LOYER COMMERCIAL NE PEUT ETRE ASSIMILEE A L'EXERCICE DU DROIT DE REPENTIR, QU'EN OUTRE CETTE DEMANDE ETANT INTERVENUE LE 25 MARS 1977, CET EXERCICE AURAIT EN TOUTE HYPOTHESE ETE TARDIF, ET ALORS ENFIN QU'EN ADMETTANT MEME PAR HYPOTHESE LA POSSIBILITE DE FIXER LE LOYER A LA VALEUR LOCATIVE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECIDER QUE CE PRIX ETAIT DU A COMPTER DU 1ER AOUT 1974 SANS VIOLER L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL, QU'EN EFFET L'ACTUEL PROPRIETAIRE N'A ACQUIS L'IMMEUBLE QUE LE 30 AOUT 1978;
QUE FAUTE D'UNE CESSION DES LOYERS ECHUS, DONT L'EXISTENCE N'EST MEME PAS ALLEGUEE, IL EST SANS DROIT A RECLAMER DES LOYERS POUR UNE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE IL N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE;
QUE LE NOUVEAU LOYER NE PEUT PARTIR QUE DE LA DATE DE LA DEMANDE »;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A PU ESTIMER QUE M X... AVAIT EXERCE SON DROIT AU REPENTIR EN FORMANT UNE DEMANDE TENDANT A LA FIXATION DU LOYER;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PAS DECLARE LE LOYER, QU'IL FIXAIT A LA SOMME DE 23640 FRANCS, EXIGIBLE A PARTIR DU 1ER AOUT 1974, QU'IL A SEULEMENT DETERMINE LE PRIX DU NOUVEAU BAIL POUR LA PERIODE POSTERIEURE AU 20 AVRIL 1977, DATE OU POUR LA PREMIERE FOIS A ETE RECLAME LE MONTANT CHIFFRE D'UN LOYER EN REEVALUANT, PAR APPLICATION D'UN INDICE, LE PRIX RETENU PAR L'EXPERT AU 1ER AOUT 1974;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 SEPTEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.