SUR LES PREMIER ET SECOND MOYENS, PRIS EN LEUR PREMIERE BRANCHE, POUR VIOLATION DES ARTICLES L 122 - 6, L 122 - 8, L 122 - 9 DU CODE DU TRAVAIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE GIRAUD, PHARMACIEN, A VERSER DES INDEMNITES DE LICENCIEMENT A EHOUARNE, SON PREPARATEUR, ET A DAME X..., VENDEUSE, LICENCIES PAR LUI EN JUIN ET AOUT 1976, ALORS QU'AYANT CONSTATE QU'EHOUARNE S'ETAIT NOTAMMENT OCTROYE SUR LES MEDICAMENTS PRIS PAR LUI DES REMISES SUPERIEURES A CELLES AUTORISEES PAR L'EMPLOYEUR ET QUE DAME X... AVAIT RECONNU AVOIR PRIS DES PRODUITS APPARTENANT A GIRAUD, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT NIER L'EXISTENCE DE LA FAUTE GRAVE COMMISE PAR LES SALARIES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU, EN CE QUI CONCERNE EHOUARNE, QUE SI L'INTERESSE AVAIT OMIS DE PORTER SUR LE CAHIER DES PRELEVEMENTS FAITS PAR LES EMPLOYES DES MEDICAMENTS PRIS PAR LUI, IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL N'EUT PAS VERSE LES SOMMES PEU IMPORTANTES CORRESPONDANTES A LA CAISSE ; QUE S'IL S'ETAIT ALLOUE SUR DES ACHATS PEU IMPORTANTS CERTAINES REMISES A UN TAUX SUPERIEUR A CELUI DE 10 % AUTORISE PAR GIRAUD, SOIT 36, 25 FRANCS AU LIEU DE 20, 82 FRANCS, IL ETAIT ETABLI QUE LE TAUX DES REMISES AVAIT VARIE ET QU'IL AVAIT PU Y AVOIR CONFUSION ; QU'EN CE QUI CONCERNE DAME X..., IL LUI ETAIT ESSENTIELLEMENT REPROCHE D'AVOIR PRIS DEUX TUBES DE POMMADE PERIMES QUI DEVAIENT ETRE DETRUITS ET D'AVOIR PORTE SUR LE CAHIER UNE SOMME LEGEREMENT INFERIEURE AU COUT DES MEDICAMENTS ; QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT ESTIME QUE CES FAITS NE CONSTITUAIENT PAS UNE FAUTE GRAVE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DES PREMIER ET SECOND MOYENS :
VU LES ARTICLES L 122 - 6 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL,
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT LE LICENCIEMENT DES DEUX PREPOSES DEPOURVU DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE AUX MOTIFS, EN CE QUI CONCERNE EHOUARNE, QU'IL NE POUVAIT LUI ETRE REPROCHE QUE DES OMISSIONS PEU IMPORTANTES ET DES IRREGULARITES QUE L'EMPLOYEUR POUVAIT CONSTATER A TOUT MOMENT, ET EN CE QUI CONCERNE DAME X..., QUE LES SEULS FAITS ETABLIS ETAIENT D'UNE GRAVITE MINIME ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES IRREGULARITES NON CONTESTEES COMMISES PAR LES PREPOSES ETAIENT DE NATURE A DETRUIRE LA CONFIANCE DE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT CONSTATE DES MANQUEMENTS IMPORTANTS DANS SA COMPTABILITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, DU CHEF DES DOMMAGES INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIRS LE 18 OCTOBRE 1979, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;