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17/02/1982 | FRANCE | N°80-14817

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 1982, 80-14817


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE M X..., POURSUIVI PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE EN PAIEMENT D'UN BILLET A ORDRE AUQUEL IL AVAIT DONNE SON AVAL, A, D'ABORD, CONTESTE L'AUTHENTICITE DE SA SIGNATURE ;

QU'UN PREMIER JUGEMENT DU 21 JUIN 1972 A DIT QUE LA MENTION D'AVAL ET LA SIGNATURE FIGURANT SUR LE BILLET ETAIENT DE LA MAIN DE M X..., QU'UN SECOND JUGEMENT A PRONONCE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DU BILLET ;

QUE M X... N'A RELEVE APPEL QUE DE CE SECO

ND JUGEMENT EN DEMANDANT, TOUTEFOIS, ACTE QU'IL NE CONCLUAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE M X..., POURSUIVI PAR L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE EN PAIEMENT D'UN BILLET A ORDRE AUQUEL IL AVAIT DONNE SON AVAL, A, D'ABORD, CONTESTE L'AUTHENTICITE DE SA SIGNATURE ;

QU'UN PREMIER JUGEMENT DU 21 JUIN 1972 A DIT QUE LA MENTION D'AVAL ET LA SIGNATURE FIGURANT SUR LE BILLET ETAIENT DE LA MAIN DE M X..., QU'UN SECOND JUGEMENT A PRONONCE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CAUSES DU BILLET ;

QUE M X... N'A RELEVE APPEL QUE DE CE SECOND JUGEMENT EN DEMANDANT, TOUTEFOIS, ACTE QU'IL NE CONCLUAIT QUE SOUS RESERVE DE RELEVER APPEL DU PREMIER JUGEMENT QUI NE LUI AVAIT PAS ETE SIGNIFIE ;

ATTENDU QUE M X... REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONFIRME LA CONDAMNATION AU PAIEMENT, ALORS QUE, LE JUGEMENT DE 1972 N'ETANT PAS DEVENU DEFINITIF ET POUVANT TOUJOURS ETRE FRAPPE D'APPEL, LA COUR D'APPEL AURAIT FIXE UNE LIMITE AU DROIT D'APPEL D'UNE DECISION NON SIGNIFIEE EN DECIDANT QU'IL AURAIT DU EN INTERJETER APPEL AU PLUS TARD EN MEME TEMPS QU'IL EXERCAIT CETTE VOIE DE RECOURS CONTRE LA SECONDE, ET QU'ELLE AURAIT DECLARE NE PAS ETRE SAISIE DU POINT DE SAVOIR SI LA SIGNATURE CONSTITUAIT UN FAUX, BIEN QUE CETTE QUESTION FUT PREALABLE ET "INDIVISIBLE AU PRONONCE DE LA CONDAMNATION " ;

MAIS ATTENDU QU'EN INTERJETANT SEULEMENT APPEL DU JUGEMENT DE 1876 M X... N'A PAS REMIS EN CAUSE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT DE 1972 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 MAI 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 80-14817
Date de la décision : 17/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Effets de commerce - Décision statuant sur l'authenticité de la signature du donneur d'aval - Absence de signification - Décision ultérieure condamnant au paiement - Appel de la seconde décision - Remise en cause de la chose jugée par la première (non).

* EFFETS DE COMMERCE - Aval - Décisions statuant sur l'authenticité de la signature du donneur d'aval - Absence de signification - Décision ultérieure condamnant au paiement - Appel de la seconde décision - Remise en cause de la chose jugée par la première (non).

Le donneur d'aval qui interjette seulement appel du jugement qui l'a condamné au paiement d'un billet à ordre ne remet pas en cause la chose jugée par un précédent jugement, non signifié, qui avait décidé que la mention d'aval et la signature dont il contestait l'authenticité étaient de sa main.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 15 B), 18 mai 1978


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 fév. 1982, pourvoi n°80-14817, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Derenne
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rpr M. Billy
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Urtin-Petit

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14817
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