SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2-2° DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958, CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ENVERS LES ENFANTS;
ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, EN CAS DE DECISION PAR DEFAUT, LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION POURRONT ETRE REFUSEES SI AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'AUTORITE D'EXECUTION ESTIME QUE C'EST SANS FAUTE DE LA PARTIE DEFAILLANTE QUE CELLE-CI N'A PAS EU CONNAISSANCE DE LA PROCEDURE OU N'A PU S'Y DEFENDRE;
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'OBERKIRCH (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE), A, PAR JUGEMENT DU 19 MAI 1972, RENDU PAR DEFAUT, DECLARE QUE M JEAN-PIERRE C. ETAIT LE PERE DE L'ENFANT, PRENOMME MICHAEL, MIS AU MONDE LE 3 MAI 1971, PAR MLLE ANGELICA P., ET L'A CONDAMNE A PAYER, POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE CET ENFANT, LA « PENSION ALIMENTAIRE NORMALE »;
QUE TIRANT LES CONSEQUENCES DE CE JUGEMENT, DES ORDONNANCES, EN DATE DES 17 SEPTEMBRE 1973 ET 3 FEVRIER 1975, ONT SUCCESSIVEMENT FIXE, PUIS MODIFIE, LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE;
QU'EN 1977, L'OFFICE DE LA JEUNESSE D'OFFENBOURG, AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DU MINEUR, A ASSIGNE M C., EN VUE DE FAIRE DECLARER EXECUTOIRES EN FRANCE LES TROIS DECISIONS PRECITEES DES 19 MAI 1972, 17 SEPTEMBRE 1973 ET 3 FEVRIER 1975;
ATTENDU QUE, POUR REFUSER L'EXEQUATUR AINSI SOLLICITE - TOUT EN CONSTATANT QUE LE DEFENDEUR A L'ACTION AVAIT REGULIEREMENT RECU NOTIFICATION, LE 23 FEVRIER, DE L'ASSIGNATION DIRIGEE CONTRE LUI, ET AVAIT MEME ECRIT, A CE SUJET, LE 10 AVRIL 1972, AU TRIBUNAL D'OBERKIRCH, POUR INDIQUER QU'IL N'AVAIT PAS ENTRETENU DE RELATIONS INTIMES AVEC LA MERE - L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE LA SIGNIFICATION, FAITE A M C. LE 10 NOVEMBRE 1972, NE CONTENAIT, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 37 DU DECRET FRANCAIS DU 28 AOUT 1972, AUCUNE MENTION QUANT AUX VOIES DE RECOURS POSSIBLES CONTRE LEDIT JUGEMENT, DE SORTE QUE CETTE SIGNIFICATION IRREGULIERE AVAIT COMPROMIS, POUR M C., LA POSSIBILITE D'EXERCER UN RECOURS, ET AVAIT, PAR SUITE, AU SENS DE L'ARTICLE 2-2° DE LA CONVENTION DU 15 AVRIL 1958, PORTE ATTEINTE A SA DEFENSE;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'ARTICLE 2-2° DE LA CONVENTION DONT IL S'AGIT NE CONCERNE PAS LA SIGNIFICATION DE LA DECISION SOUMISE A EXEQUATUR, MAIS LES CIRCONSTANCES POUVANT PERMETTRE DE REGARDER COMME NON FAUTIF LE DEFAUT DE COMPARUTION OU DE REPRESENTATION DU DEFENDEUR DEVANT LA JURIDICTION ETRANGERE AYANT PRONONCE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.