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16/02/1982 | FRANCE | N°80-16696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1982, 80-16696


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2-2° DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958, CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ENVERS LES ENFANTS;

ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, EN CAS DE DECISION PAR DEFAUT, LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION POURRONT ETRE REFUSEES SI AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'AUTORITE D'EXECUTION ESTIME QUE C'EST SANS FAUTE DE LA PARTIE DEFAILLANTE QUE CELLE-CI N'A PAS EU CONNAISSANCE DE LA PROCEDURE OU N'A PU S'Y DEFENDRE;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES D

U FOND, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'OBERKIRCH (REPUBLIQUE F...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2-2° DE LA CONVENTION DE LA HAYE DU 15 AVRIL 1958, CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE D'OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ENVERS LES ENFANTS;

ATTENDU QUE, D'APRES CE TEXTE, EN CAS DE DECISION PAR DEFAUT, LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION POURRONT ETRE REFUSEES SI AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'AUTORITE D'EXECUTION ESTIME QUE C'EST SANS FAUTE DE LA PARTIE DEFAILLANTE QUE CELLE-CI N'A PAS EU CONNAISSANCE DE LA PROCEDURE OU N'A PU S'Y DEFENDRE;

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'OBERKIRCH (REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE), A, PAR JUGEMENT DU 19 MAI 1972, RENDU PAR DEFAUT, DECLARE QUE M JEAN-PIERRE C. ETAIT LE PERE DE L'ENFANT, PRENOMME MICHAEL, MIS AU MONDE LE 3 MAI 1971, PAR MLLE ANGELICA P., ET L'A CONDAMNE A PAYER, POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE CET ENFANT, LA « PENSION ALIMENTAIRE NORMALE »;

QUE TIRANT LES CONSEQUENCES DE CE JUGEMENT, DES ORDONNANCES, EN DATE DES 17 SEPTEMBRE 1973 ET 3 FEVRIER 1975, ONT SUCCESSIVEMENT FIXE, PUIS MODIFIE, LE MONTANT DE LA PENSION ALIMENTAIRE;

QU'EN 1977, L'OFFICE DE LA JEUNESSE D'OFFENBOURG, AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DU MINEUR, A ASSIGNE M C., EN VUE DE FAIRE DECLARER EXECUTOIRES EN FRANCE LES TROIS DECISIONS PRECITEES DES 19 MAI 1972, 17 SEPTEMBRE 1973 ET 3 FEVRIER 1975;

ATTENDU QUE, POUR REFUSER L'EXEQUATUR AINSI SOLLICITE - TOUT EN CONSTATANT QUE LE DEFENDEUR A L'ACTION AVAIT REGULIEREMENT RECU NOTIFICATION, LE 23 FEVRIER, DE L'ASSIGNATION DIRIGEE CONTRE LUI, ET AVAIT MEME ECRIT, A CE SUJET, LE 10 AVRIL 1972, AU TRIBUNAL D'OBERKIRCH, POUR INDIQUER QU'IL N'AVAIT PAS ENTRETENU DE RELATIONS INTIMES AVEC LA MERE - L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE RETIENT QUE LA SIGNIFICATION, FAITE A M C. LE 10 NOVEMBRE 1972, NE CONTENAIT, CONTRAIREMENT AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 37 DU DECRET FRANCAIS DU 28 AOUT 1972, AUCUNE MENTION QUANT AUX VOIES DE RECOURS POSSIBLES CONTRE LEDIT JUGEMENT, DE SORTE QUE CETTE SIGNIFICATION IRREGULIERE AVAIT COMPROMIS, POUR M C., LA POSSIBILITE D'EXERCER UN RECOURS, ET AVAIT, PAR SUITE, AU SENS DE L'ARTICLE 2-2° DE LA CONVENTION DU 15 AVRIL 1958, PORTE ATTEINTE A SA DEFENSE;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE L'ARTICLE 2-2° DE LA CONVENTION DONT IL S'AGIT NE CONCERNE PAS LA SIGNIFICATION DE LA DECISION SOUMISE A EXEQUATUR, MAIS LES CIRCONSTANCES POUVANT PERMETTRE DE REGARDER COMME NON FAUTIF LE DEFAUT DE COMPARUTION OU DE REPRESENTATION DU DEFENDEUR DEVANT LA JURIDICTION ETRANGERE AYANT PRONONCE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-16696
Date de la décision : 16/02/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de la Haye du 15 avril 1958 - Exécution des décisions judiciaires - Filiation - Obligation alimentaire - Jugement étranger - Décision par défaut - Signification - Mentions - Voies de recours - Délai et modalités d'exercice - Absence.

* CONFLITS DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Conventions internationales - Convention de la Haye du 15 avril 1958 - Filiation naturelle - Obligation alimentaire - Décision par défaut - Signification - Mentions - Voies de recours - Délai et modalités d'exercice - Absence.

* FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Enfant allemand - Jugement étranger - Exequatur - Convention de la Haye du 15 avril 1958 - Décision par défaut - Signification - Mentions.

D'après l'article 2-2° de la convention de la Haye du 15 avril 1958 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires concernant les mineurs, cette reconnaissance et cette exécution pourront être refusées si, au vu des circonstances de la cause, l'autorité d'exécution estime que c'est sans faute de la partie défaillante que celle-ci n'a pas eu connaissance de la procédure ou n'a pu s'y défendre. Mais cette disposition ne concerne pas la signification de la décision étrangère soumise à exequatur en France. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser d'accorder l'exequatur à un jugement allemand condamnant un père naturel à verser une pension alimentaire à un enfant, se fonde sur le fait que l'acte de signification dudit jugement ne contenait, contrairement aux prescriptions de l'article 37 du décret français du 28 août 1972, aucune mention quand aux voies de recours possibles contre ce jugement, de sorte qu'il aurait été porté atteinte à la défense.


Références :

Convention du 15 avril 1958 LA HAYE ART. 2-2 CASSATION
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 37

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre 1), 19 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1978-06-13 Bulletin 1978 I N. 225 p. 179 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1982, pourvoi n°80-16696, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 71

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16696
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