SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 MAI 1980) A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE D'ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS TENDANT A LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL QUI AVAIT ETE CONSENTI A MME X... POUR CESSION IRREGULIERE DE CE BAIL;
ATTENDU QUE MME X... SOUTIENT QUE LA SOCIETE D'ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, EST SANS QUALITE ET SANS INTERET A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE CET ARRET, UNE LETTRE DE L'AVOCAT DE LA SOCIETE BAILLERESSE EN DATE DU 27 JANVIER 1978, ETABLISSANT QUE CELLE-CI AVAIT AGREE LA CESSION ET RENONCE A SE PREVALOIR DE LA RESILIATION DU BAIL;
MAIS ATTENDU QUE LA RENONCIATION PRETENDUE ANTERIEURE A L'ARRET N'A PAS ETE INVOQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL;
QU'IL N'EST JUSTIFIE D'AUCUN ACQUIESCEMENT A CETTE DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE;
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134, ALINEA 1, DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE POUR REFUSER DE CONSTATER L'APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE A LA SUITE D'UNE MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE FAITE PAR LA SOCIETE BAILLERESSE A LA SOCIETE SOUS-LOCATAIRE DE SE CONFORMER A L'ARTICLE 12 DES CHARGES ET CONDITIONS DU BAIL SELON LEQUEL « LE BAILLEUR DEVAIT ETRE APPELE A LA CESSION, DONT UN EXEMPLAIRE DEVRAIT LUI ETRE REMIS POUR LUI SERVIR DE TITRES DIRECTS A L'EGARD DU CESSIONNAIRE », L'ARRET ENONCE QUE LA NOTIFICATION D'UN ACTE DIT « REITERATION DE CESSION » NOTIFIE PLUS D'UN MOIS AVANT LA SOMMATION PROCURAIT A LA BAILLERESSE TOUS LES DROITS REQUIS PAR LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET OBEISSAIT A UN FORMALISME EQUIPOLLENT A CELUI QUE PREVOYAIT LE BAIL;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.