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16/02/1982 | FRANCE | N°80-13661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 février 1982, 80-13661


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 MAI 1980) A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE D'ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS TENDANT A LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL QUI AVAIT ETE CONSENTI A MME X... POUR CESSION IRREGULIERE DE CE BAIL;

ATTENDU QUE MME X... SOUTIENT QUE LA SOCIETE D'ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, EST SANS QUALITE ET SANS INTERET A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE CET ARRET, UNE LETTRE DE L'AVOCAT DE LA SOCIETE BAILLERESSE EN DATE DU 27 JANVIER 197

8, ETABLISSANT QUE CELLE-CI AVAIT AGREE LA CESSION ET...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTESTEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 MAI 1980) A REJETE LA DEMANDE DE LA SOCIETE D'ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS TENDANT A LA CONSTATATION DE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL QUI AVAIT ETE CONSENTI A MME X... POUR CESSION IRREGULIERE DE CE BAIL;

ATTENDU QUE MME X... SOUTIENT QUE LA SOCIETE D'ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS AUX DROITS DE LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, EST SANS QUALITE ET SANS INTERET A SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE CET ARRET, UNE LETTRE DE L'AVOCAT DE LA SOCIETE BAILLERESSE EN DATE DU 27 JANVIER 1978, ETABLISSANT QUE CELLE-CI AVAIT AGREE LA CESSION ET RENONCE A SE PREVALOIR DE LA RESILIATION DU BAIL;

MAIS ATTENDU QUE LA RENONCIATION PRETENDUE ANTERIEURE A L'ARRET N'A PAS ETE INVOQUEE DEVANT LA COUR D'APPEL;

QU'IL N'EST JUSTIFIE D'AUCUN ACQUIESCEMENT A CETTE DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI EST RECEVABLE;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134, ALINEA 1, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE CONSTATER L'APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE A LA SUITE D'UNE MISE EN DEMEURE INFRUCTUEUSE FAITE PAR LA SOCIETE BAILLERESSE A LA SOCIETE SOUS-LOCATAIRE DE SE CONFORMER A L'ARTICLE 12 DES CHARGES ET CONDITIONS DU BAIL SELON LEQUEL « LE BAILLEUR DEVAIT ETRE APPELE A LA CESSION, DONT UN EXEMPLAIRE DEVRAIT LUI ETRE REMIS POUR LUI SERVIR DE TITRES DIRECTS A L'EGARD DU CESSIONNAIRE », L'ARRET ENONCE QUE LA NOTIFICATION D'UN ACTE DIT « REITERATION DE CESSION » NOTIFIE PLUS D'UN MOIS AVANT LA SOMMATION PROCURAIT A LA BAILLERESSE TOUS LES DROITS REQUIS PAR LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET OBEISSAIT A UN FORMALISME EQUIPOLLENT A CELUI QUE PREVOYAIT LE BAIL;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 MAI 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-13661
Date de la décision : 16/02/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Intérêt - Bail en général - Résiliation - Arrêt rejetant la demande - Renonciation du bailleur à se prévaloir de la résiliation - Renonciation antérieure à l'arrêt et non invoquée en appel.

BAIL EN GENERAL - Résiliation - Demande en justice - Arrêt la rejetant - Renonciation du bailleur à se prévaloir de la résiliation - Renonciation non invoquée et absence d'acquiescement à la décision - * CASSATION - Intérêt - Bail en général - Résiliation - Arrêt rejetant la demande - Renonciation du bailleur à se prévaloir de la résiliation - Absence d'acquiescement à la décision de rejet - * RENONCIATION - Jugement - Renonciation à une décision judiciaire - Renonciation antérieure à la décision d'appel - Renonciation non invoquée en appel.

Est recevable le pourvoi en cassation d'un bailleur contre un arrêt ayant rejeté sa demande tendant à la constatation de la résiliation du bail dès lors que sa renonciation prétendue antérieure à l'arrêt à se prévaloir de la résiliation n'a pas été invoquée devant la cour d'appel et qu'il n'est justifié d'aucun acquiescement à cette décision.

2) BAIL EN GENERAL - Cession - Clause restrictive - Clause exigeant que le bailleur soit appelé à la cession et qu'un exemplaire lui en soit remis - Inobservation - Acte dit réitération de cession notifié plus d'un mois avant la sommation de régulariser la cession - Régularisation (non).

BAIL EN GENERAL - Cession - Clause restrictive - Clause obligeant à appeler le bailleur à l'acte - Inobservation - Acte de réitération de la cession antérieur à la régularisation - Portée.

Une cession de bail effectuée sans observation de la clause du bail aux termes de laquelle "le bailleur devait être appelé à la cession dont un exemplaire devrait lui être remis" n'est pas opposable à celui-ci malgré l'existence d'un acte dit "réitération de cession", qui lui a été notifié plus d'un mois avant qu'il somme le cédant de régulariser la cession.


Références :

(2)
Code civil 1134 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B), 23 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1971-10-20 Bulletin 1971 III N. 502 (2) p. 358 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 fév. 1982, pourvoi n°80-13661, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 48

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Viatte
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.13661
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