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10/02/1982 | FRANCE | N°81-14661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 février 1982, 81-14661


VU L'ARTICLE L131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 974, 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION;

ATTENDU QUE, PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE, EN DATE DU 28 JUILLET 1981, ADRESSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, MLLE GENEVIEVE X... A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DE CETTE

JURIDICTION, EN DATE DU 17 JUIN 1981, CONFIRMANT UNE DECISION DU...

VU L'ARTICLE L131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 974, 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION;

ATTENDU QUE, PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE, EN DATE DU 28 JUILLET 1981, ADRESSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, MLLE GENEVIEVE X... A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DE CETTE JURIDICTION, EN DATE DU 17 JUIN 1981, CONFIRMANT UNE DECISION DU JUGE DES TUTELLES DE NICE LA MAINTENANT SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE;

MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE NE DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS CONCERNANT LES REGIMES DE PROTECTION APPLICABLES AUX MAJEURS;

QUE LE POURVOI EST DONC IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N°81-14 661 FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 81-14661
Date de la décision : 10/02/1982
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Majeurs protégés (non).

* CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Lieu - Greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée (non) - Majeurs protégés.

* MAJEURS PROTEGES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Lieu.

Dès lors qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cassation concernant les régimes de protection applicables aux majeurs, ces pourvois doivent être formés par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et être signés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Nice, 17 juin 1981

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1981-02-25 Bulletin 1981 I N. 70 p. 57 (IRRECEVABILITE) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 fév. 1982, pourvoi n°81-14661, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 66

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Charliac
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rpr M. Joubrel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.14661
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