VU L'ARTICLE L131-6 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 974, 975 ET 983 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QUE, SAUF DISPOSITIONS SPECIALES, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME PAR UNE DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET ETRE SIGNE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION;
ATTENDU QUE, PAR UNE LETTRE RECOMMANDEE, EN DATE DU 28 JUILLET 1981, ADRESSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, MLLE GENEVIEVE X... A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE UN JUGEMENT DE CETTE JURIDICTION, EN DATE DU 17 JUIN 1981, CONFIRMANT UNE DECISION DU JUGE DES TUTELLES DE NICE LA MAINTENANT SOUS LE REGIME DE LA TUTELLE;
MAIS ATTENDU QU'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE NE DISPENSE LES PARTIES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION POUR LES POURVOIS CONCERNANT LES REGIMES DE PROTECTION APPLICABLES AUX MAJEURS;
QUE LE POURVOI EST DONC IRRECEVABLE;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI N°81-14 661 FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 17 JUIN 1981 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE.