SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE « LE CIRTA » A FAIT CONSTRUIRE UN IMMEUBLE DONT ELLE A VENDU LES LOCAUX SUR PLANS;
QUE L'ARCHITECTE ET MAITRE D'A... DE CETTE OPERATION DE CONSTRUCTION ETAIT M SERGE X..., QUI AVAIT SOUSCRIT, AUPRES DE LA COMPAGNIE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, DEUX POLICES D'ASSURANCES DE SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE, L'UNE COUVRANT CETTE RESPONSABILITE SUR LE PLAN CONTRACTUEL, L'AUTRE SUR LE PLAN DELICTUEL ;
QUE, LE 13 OCTOBRE 1973, DES LOCAUX SITUES EN SOUS-SOL DE L'IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAR-LE-DUC ET LOUES PAR ELLE A LA SOCIETE TEXTILES DIFFUSION ONT ETE L'OBJET D'UNE GRAVE INONDATION, QUI LES A ENDOMMAGES ET A PROVOQUE LA PERTE DES MARCHANDISES QUI S'Y TROUVAIENT ENTREPOSEES;
QUE DES PHENOMENES ANALOGUES SE SONT PRODUITS A NOUVEAU LES 21 DECEMBRE 1973, 31 AOUT ET 19 SEPTEMBRE 1974 OCCASIONNANT ENCORE DES DEGATS DANS LES LOCAUX OCCUPES PAR TEXTILES DIFFUSION;
QUE LA SOCIETE TEXTILES DIFFUSION A RECLAME ET OBTENU LA CONDAMNATION DE SON BAILLEUR, LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAR LE DUC, EN REPARATION DES DOMMAGES QU'ELLE AVAIT SUBIS;
QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BAR LE DUC A ALORS ASSIGNE LA SCI LE CIRTA, PROMOTEUR VENDEUR DE L'IMMEUBLE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE CE MEME IMMEUBLE, L'ARCHITECTE M X..., MAITRE D'A... ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MUTUALITE INDUSTRIELLE, EN VUE D'OBTENIR GARANTIE DE SES CONDAMNATIONS;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE M X... A GARANTIR DE SES DEBOURS LA SOCIETE BAR LE DUC A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 684276,90 FRANCS ET LA MUTUALITE INDUSTRIELLE A GARANTIR M X... A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 426118,16 FRANCS;
ATTENDU QUE LA MUTUALITE INDUSTRIELLE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR M Y... DE SES PROPRES CONDAMNATIONS EN APPLICATION DE LA POLICE COUVRANT SA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT OMIS DE REPONDRE A DES CONCLUSIONS DEPOSEES LE 28 AOUT 1980 PAR LA MUTUALITE INDUSTRIELLE SELON LESQUELLES LA CANALISATION PUBLIQUE D'EAU SOUS PRESSION QUI S'ETAIT ROMPUE PREEXISTAIT AU COMMENCEMENT DES TRAVAUX, OBJET DE LA MISSION DE M X..., D'OU IL RESULTAIT QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE RETENUE DE CE CHEF ET QUE, DUT-ELLE L'ETRE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AURAIT ETE FONDEE A DENIER SA GARANTIE QUI NE S'APPLIQUAIT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 2B 1° ET DU CHAPITRE I, PARAGRAPHE C, DE LA POLICE, QU'AUX DOMMAGES RESULTANT D'ERREURS OU D'OMISSION DANS LES MISSIONS DE L'ASSURE, ALORS, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU FOND N'AURAIENT PAS TIRE, SUR LE PLAN DE CETTE GARANTIE, LES CONSEQUENCES NECESSAIRES DE LEURS PROPRES ENONCIATIONS RELATIVES A LA CIRCONSTANCE QUE M X... N'ETAIT PAS L'ARCHITECTE CHARGE DE « DIRIGER LES TRAVAUX INITIAUX DE TERRASSEMENT », ET ALORS ENFIN, QU'ILS N'AURAIENT PAS NON PLUS REPONDU AU MOYEN SELON LEQUEL « LES FUITES DANS LE RESEAU D'EVACUATION D'EAUX PLUVIALES NE POUVAIENT ETRE RETENUES A L'ENCONTRE DE M X..., EN L'ETAT DU RAPPORT D'EXPERT Z... LES INFILTRATIONS LITIGIEUSES A UNE INSUFFISANCE DU RESEAU RELEVANT D'UN VICE DE CONCEPTION »;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE DEUX CAUSES AVAIENT CONCOURU AUX DOMMAGES, LA RUPTURE D'UNE CANALISATION D'EAU SOUS PRESSION, DUE A L'EFFONDREMENT DU TALUS FRIABLE DANS LEQUEL ELLE ETAIT ENTERREE, ET DES RUPTURES DANS LES RACCORDEMENTS DU SYSTEME D'EVACUATION D'EAUX PLUVIALES, MAL CONCU ET TROP ETROIT;
QU'AYANT CONSTATE QUE LA CONDUITE PUBLIQUE D'EAU PREEXISTAIT A L'IMMEUBLE ET QUE M X... N'AVAIT PAS ETE CHARGE DE CONCEVOIR ET DE DIRIGER LES TRAVAUX INITIAUX DE TERRASSEMENT, ELLE A RELEVE DE SA PART UNE FAUTE DANS L'IMPLANTATION DE L'IMMEUBLE A PROXIMITE D'UN TALUS DANGEREUX, AINSI QU'UNE FAUTE DANS L'ABSENCE DE CONSTRUCTION, EN FONCTION DE CE VOISINAGE, D'UN MUR DE SOUTENEMENT DU TALUS, MESURE QUI, PRISE APRES COUP, AVAIT ETE EFFICACE ET QUI, AVEC LE CHOIX DE L'IMPLANTATION DE L'IMMEUBLE RELEVAIT DE SA MISSION;
QU'ELLE A EGALEMENT ESTIME QUE LES ACCIDENTS SURVENUS DU FAIT DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES ETAIENT DUS A « L'INSUFFISANCE DE L'OUVRAGE TEL QUE L'AVAIT CONCU M X... » ET QUE, S'IL Y AVAIT EU AUSSI FAUTE DU PLOMBIER DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX, LE VICE QUI EN RESULTAIT ETAIT VISIBLE POUR L'ARCHITECTE APRES LEUR EXECUTION;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS LAISSE DE CONCLUSIONS SANS REPONSE, A TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS;
QUE LE MOYEN N'EST DONC FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES. SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA MUTUELLE INDUSTRIELLE A GARANTIR M X... DE CERTAINES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI PAR APPLICATION DE LA POLICE COUVRANT SA RESPONSABILITE DELICTUELLE ET QUASI DELICTUELLE ALORS QUE, MISE EN PRESENCE D'UNE POLICE D'ASSURANCES QUI PRENAIT SOIN DE DONNER DU MOT « ACCIDENT » UNE DEFINITION PRECISE ET DEPOURVUE DE TOUTE AMBIGUITE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU CONSIDERER COMME « ACCIDENTS » DES INFILTRATIONS ET DES FUITES, QUI NE REPONDAIENT PAS AUX EXIGENCES DE LA DEFINITION EN CAUSE, SANS DENATURER LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES;
MAIS ATTENDU QUE, LA NOTION D'ACCIDENT ETANT DEFINIE PAR LA POLICE D'ASSURANCES COMME « TOUT EVENEMENT SOUDAIN IMPREVU ET EXTERIEUR A LA VICTIME CONSTITUANT LA CAUSE DE DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS », C'EST SANS DENATURATION DU CONTRAT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA RUPTURE BRUTALE DES RACCORDEMENTS DU SYSTEME D'EVACUATION DES EAUX PLUVIALES QUI, CHAQUE FOIS, AVAIT PRESENTE UN CARACTERE SOUDAIN ET IMPREVU, CORRESPONDAIT AUX STIPULATIONS DE LA POLICE;
QUE, DES LORS, LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.