SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M ANDRE X... EST DECEDE EN 1938, SA FEMME EN 1951 ET QU'ILS AVAIENT HUIT ENFANTS ;
QU'APRES LE DECES DE M ANDRE X..., LE PARTAGE DE SA SUCCESSION, QUI COMPRENAIT UN IMPORTANT DOMAINE, N'A PAS ETE IMMEDIATEMENT EFFECTUE ;
QU'EN OCTOBRE 1977, L'UN DES HERITIERS DE M ANDRE X... A ASSIGNE LES AUTRES HERITIERS AUX FINS DE FAIRE AUTHENTIFIER PAR UN NOTAIRE UN ACCORD DU 15 MAI 1967, INTERVENU, SELON LUI, ENTRE TOUS LES HERITIERS, AUX FINS DE REALISER LE PARTAGE ;
QUE CERTAINS DE SES COHERITIERS ONT ALLEGUE QU'IL NE S'AGISSAIT QUE D'UN "PROJET DE PARTAGE", QUI N'AVAIT PAS ETE SIGNE DE TOUS LES HERITIERS ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ENONCE QUE CE PROJET N'AVAIT PAS RECU L'ASSENTIMENT DE TOUS LES COINDIVISAIRES, A DONNE MISSION AU NOTAIRE QU'ELLE A DESIGNE DE PROCEDER AU PARTAGE ET A LA LIQUIDATION DE LA SUCCESSION "SELON LE PROJET DU 15 MAI 1967" ;
ATTENDU QU'EN PRESCRIVANT AU NOTAIRE D'APPLIQUER UNE CONVENTION DONT ELLE AVAIT CONSTATE QUE CERTAINS HERITIERS N'ETAIENT PAS SIGNATAIRES ET QUI, DE CE FAIT, N'AVAIT AUCUN CARACTERE OBLIGATOIRE A LEUR EGARD, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 31 JUILLET 1980, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;