STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
-1° X... RENE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 1ER AVRIL 1981, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS ;
-2° Y... RABAH, PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE DONT LA FERMETURE DEFINITIVE A ETE ORDONNEE ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT LITIGIEUX ;
AU MOTIF QUE CETTE FERMETURE S'IMPOSAIT AU JUGE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 55 ET L. 56 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 57 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE PRECITE QUI EDICTE LES PEINES APPLICABLES EN CAS DE RECIDIVE AUX INFRACTIONS PREVUES AUX ARTICLES PRECEDENTS, LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT, COMME LE DOUBLEMENT DE L'AMENDE ET LA PEINE D'EMPRISONNEMENT, N'EST PREVUE QUE S'IL Y A RECIDIVE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE Z... ANDREA, CONDAMNEE A UNE PEINE DEFINITIVE POUR PROXENETISME A, POSTERIEUREMENT, TENU UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DONT A... ETAIT LE GERANT EN TITRE ;
QUE X..., PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE ET QUI CONNAISSAIT LES CIRCONSTANCES DE L'EXPLOITATION IRREGULIERE, L'A VENDU A Y..., ACTUELLEMENT TITULAIRE DE LA LICENCE ;
QUE CELUI-CI ETAIT PRESENT AUX DEBATS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE Z... ANDREA ET X... RENE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 55 DUDIT CODE, LES JUGES D'APPEL ONT, SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 57 DU MEME CODE, ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS ;
QU'A CET EGARD, LORS DU PRONONCE DE CETTE MESURE, ILS ONT ENONCE QUE L'ARTICLE L. 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INSTITUE DANS SON PREMIER ALINEA LA PEINE APPLICABLE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 54, L. 55 ET L. 56 ET DANS SON DEUXIEME ALINEA, LES PEINES D'AMENDE ET D'EMPRISONNEMENT ENCOURUES EN CAS DE RECIDIVE ;
QUE LES TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS INSTITUENT EN OUTRE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT QUI S'IMPOSE AU JUGE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 55 ET L. 56, ALORS QU'ELLE N'EST QUE FACULTATIVE ET TEMPORAIRE, SAUF S'IL Y A RECIDIVE, SI L'INFRACTION EST CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 54 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE L. 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.