La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1982 | FRANCE | N°81-92371

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1982, 81-92371


STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
-1° X... RENE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 1ER AVRIL 1981, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS ;
-2° Y... RABAH, PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE DONT LA FERMETURE DEFINITIVE A ETE ORDONNEE ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157 ALINEAS 2 ET 3 D

U CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, D...

STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
-1° X... RENE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, QUATRIEME CHAMBRE, EN DATE DU 1ER AVRIL 1981, QUI, POUR INFRACTION AU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET A ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS ;
-2° Y... RABAH, PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE DONT LA FERMETURE DEFINITIVE A ETE ORDONNEE ;
VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 157 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT LITIGIEUX ;
AU MOTIF QUE CETTE FERMETURE S'IMPOSAIT AU JUGE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 55 ET L. 56 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 57 ALINEAS 2 ET 3 DU CODE PRECITE QUI EDICTE LES PEINES APPLICABLES EN CAS DE RECIDIVE AUX INFRACTIONS PREVUES AUX ARTICLES PRECEDENTS, LA FERMETURE DEFINITIVE DE L'ETABLISSEMENT, COMME LE DOUBLEMENT DE L'AMENDE ET LA PEINE D'EMPRISONNEMENT, N'EST PREVUE QUE S'IL Y A RECIDIVE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE Z... ANDREA, CONDAMNEE A UNE PEINE DEFINITIVE POUR PROXENETISME A, POSTERIEUREMENT, TENU UN DEBIT DE BOISSONS A CONSOMMER SUR PLACE DONT A... ETAIT LE GERANT EN TITRE ;
QUE X..., PROPRIETAIRE DU FONDS DE COMMERCE ET QUI CONNAISSAIT LES CIRCONSTANCES DE L'EXPLOITATION IRREGULIERE, L'A VENDU A Y..., ACTUELLEMENT TITULAIRE DE LA LICENCE ;
QUE CELUI-CI ETAIT PRESENT AUX DEBATS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 59-1 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE Z... ANDREA ET X... RENE POUR INFRACTION A L'ARTICLE L. 55 DUDIT CODE, LES JUGES D'APPEL ONT, SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE L. 57 DU MEME CODE, ORDONNE LA FERMETURE DEFINITIVE DU DEBIT DE BOISSONS ;
QU'A CET EGARD, LORS DU PRONONCE DE CETTE MESURE, ILS ONT ENONCE QUE L'ARTICLE L. 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS INSTITUE DANS SON PREMIER ALINEA LA PEINE APPLICABLE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 54, L. 55 ET L. 56 ET DANS SON DEUXIEME ALINEA, LES PEINES D'AMENDE ET D'EMPRISONNEMENT ENCOURUES EN CAS DE RECIDIVE ;
QUE LES TROISIEME ET QUATRIEME ALINEAS INSTITUENT EN OUTRE LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE LA FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT QUI S'IMPOSE AU JUGE EN CAS D'INFRACTION AUX ARTICLES L. 55 ET L. 56, ALORS QU'ELLE N'EST QUE FACULTATIVE ET TEMPORAIRE, SAUF S'IL Y A RECIDIVE, SI L'INFRACTION EST CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE L. 54 ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN DE MECONNAITRE LE SENS ET LA PORTEE DE L'ARTICLE L. 57 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, L'EXACTE APPLICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-92371
Date de la décision : 03/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEBITS DE BOISSONS - Peines - Article L. 57 du Code des débits de boissons - Fermeture - Cas.

La fermeture d'un débit de boissons, peine complémentaire, s'impose aux juges en vertu de l'article L. 57 du Code des débits de boissons lorsque cet établissement est exploité en infraction aux articles L. 55 ou L. 56 dudit Code et n'est, au contraire, que facultative et temporaire, sauf s'il y a récidive, si l'infraction est celle qui prévoit l'article L. 54 (1).


Références :

Code des débits de boissons L54
Code des débits de boissons L55
Code des débits de boissons L56
Code des débits de boissons L57

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 4), 01 avril 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-06-27 Bulletin Criminel 1967 n° 191 p. 454 (CASSATION PARTIELLE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-07-06 Bulletin Criminel 1976 n° 251 p. 659 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1982, pourvoi n°81-92371, Bull. crim. N. 39
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 39

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ledoux CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Braunschweig
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.92371
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award