SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (ORLEANS, 30 JANVIER 1980) QUE PAR ACTE DU 3 SEPTEMBRE 1977 LES CONSORTS C... ONT VENDU AUX EPOUX B... UN DOMAINE RURAL DONNE EN LOCATION AUX EPOUX A... SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DU NON-EXERCICE PAR LES PRENEURS ET PAR LA SAFER DU CENTRE DE LEUR DROIT DE PREEMPTION;
QU'IL ETAIT PRECISE A L'ACTE QUE SI CETTE CONDITION SE TROUVAIT REALISEE LES X... AURAIENT LA PROPRIETE ET LA JOUISSANCE DU DOMAINE RETROACTIVEMENT A COMPTER DU 3 SEPTEMBRE 1977;
QUE PAR ACTE DU 8 SEPTEMBRE 1977, CETTE VENTE A ETE NOTIFIEE AUX EPOUX A...;
QUE PAR ACTE DU 19 SEPTEMBRE 1977, LES EPOUX B... ONT DELIVRE CONGE AUX PRENEURS A FIN DE REPRISE POUR LE 24 JUIN 1979, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, ET SUBSIDIAIREMENT POUR LE 13 JUILLET 1979, DANS LE CAS OU M A... SE PREVAUDRAIT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 845, ALINEA 2, DU CODE RURAL;
ATTENDU QUE LES EPOUX A... FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE DU 3 SEPTEMBRE 1977 ET CELLE DU CONGE DU 19 SEPTEMBRE 1977 POUR DEFAUT DE QUALITE DE LA PART DES EPOUX B..., Y..., SELON LE MOYEN, « QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL A MANIFESTEMENT VIOLE L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL QUI DISPOSE « QUE LE NOTAIRE CHARGE D'INSTRUMENTER DOIT FAIRE CONNAITRE AU PRENEUR BENEFICIAIRE DU DROIT DE PREEMPTION, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION OU PAR ACTE D'HUISSIER DE JUSTICE, LE PRIX, LES CHARGES, LES CONDITIONS ET MODALITES DE LA VENTE PROJETEE »;
QUE LA NOTIFICATION DE L'ACTE DE VENTE SOUS CONDITION SUSPENSIVE NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A LA NOTIFICATION DU PROJET DE VENTE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL A MANIFESTEMENT VIOLE L'ARTICLE 1181 DU CODE CIVIL AUX TERMES DUQUEL L'OBLIGATION CONTRACTEE SOUS UNE CONDITION SUSPENSIVE QUI DEPEND D'UN EVENEMENT FUTUR ET INCERTAIN NE PEUT ETRE EXECUTEE QU'APRES L'EVENEMENT;
QUE L'EVENEMENT POUVAIT ENCORE SURVENIR LORSQUE LE CONGE A ETE DELIVRE DE SORTE QUE LES EPOUX B...
Y...
X...
Z... NE POUVAIENT VALABLEMENT LE DELIVRER »;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE JUSTEMENT QUE LA VENTE SOUS CONDITION SUSPENSIVE EQUIVALAIT A UN PROJET DE VENTE PUISQU'ELLE RESERVAIT, COMME CE PROJET LUI-MEME, LES DROITS DES BENEFICIAIRES DU DROIT DE PREEMPTION;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES PRENEURS AVAIENT RENONCE A LEUR DROIT DE PREEMPTION ET QUE LA SAFER N'AVAIT PAS EXERCE SON DROIT DANS LE DELAI LEGAL, L'ARRET ENONCE EXACTEMENT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1179 DU CODE CIVIL ET CELLES DE L'ACTE DE VENTE LES EPOUX B... ETAIENT REPUTES PROPRIETAIRES RETROACTIVEMENT A COMPTER DE CET ACTE ET DONC A LA DATE A LAQUELLE ILS AVAIENT FAIT DELIVRER AUX PRENEURS LE CONGE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FOND E;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 845, ALINEA DEUXIEME, DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE LE PRENEUR, OU EN CAS DE COPRENEURS, L'UN D'ENTRE EUX, EST A MOINS DE CINQ ANS DE L'AGE AUQUEL PEUT LUI ETRE ACCORDEE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART PREVUE PAR L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, IL PEUT S'OPPOSER A LA REPRISE, DANS CE CAS, LE BAIL EST PROROGE DE PLEIN DROIT POUR UNE DUREE EGALE A CELLE QUI DOIT PERMETTRE AU PRENEUR, OU A L'UN DES COPRENEURS, D'ATTEINDRE CET AGE;
ATTENDU QUE, POUR VALIDER LE CONGE DELIVRE PAR LES EPOUX B... POUR LE 13 JUILLET 1979 ET REJETER LA DEMANDE DES EPOUX A... DE PROROGATION DU BAIL POUR UNE DUREE EGALE A CELLE QUI DEVAIT PERMETTRE A MME A... D'ATTEINDRE L'AGE DE SOIXANTE ANS, L'ARRET ENONCE QUE M A... POUVAIT PRETENDRE A LA PROROGATION DU BAIL JUSQU'AU 13 JUILLET 1979, DATE A LAQUELLE IL A ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE ANS, LE CONGE QUI A ETE DONNE SUBSIDIAIREMENT POUR CETTE DATE, AFIN DE RESPECTER CETTE PROROGATION, DOIT ETRE VALIDE;
QU'EN REVANCHE, MME A... QUI ETAIT A LA DATE D'EFFET DU CONGE A MOINS DE CINQ ANS DE L'AGE DE SOIXANTE ANS, NE PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE LA PROROGATION JUSQU'AU 28 MARS 1983 DES LORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 845, ALINEA 2, DU CODE RURAL, EN CAS DE COPRENEURS, LA PROROGATION NE PEUT ETRE DEMANDEE QUE POUR L'UN D'ENTRE EUX ET ACCORDEE QU'A CELUI-CI, ET QUE, LES CONCLUSIONS DEPOSEES EN APPEL PAR LES EPOUX A... TENDANT AVANT TOUT A LA CONFIRMATION DU JUGEMENT QUI A PROROGE LE BAIL JUSQU'A CE QUE M A... AIT ATTEINT L'AGE DE SOIXANTE-CINQ ANS, SON EPOUSE N'EST PAS FONDEE A REVENDIQUER A SON PROFIT LES DISPOSITIONS DU TEXTE PRECITE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTE DE SES PROPRES ENONCIATIONS QUE MME A..., COPRENEUR, REMPLISSAIT ELLE AUSSI LES CONDITIONS D'AGE POUR S'OPPOSER A LA REPRISE ET DEMANDER LA PROROGATION DU BAIL JUSQU'AU 28 MARS 1983, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 JANVIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.