SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE M X..., M Y... ET MME Z... SE SONT PORTES CAUTIONS DU PAIEMENT DES SOMMES PRETEES PAR LE CREDIT PAYSAN D'AQUITAINE (LE CPA) A LA SOCIETE AQUITAINE TRANSPORTS ;
QUE LEUR ENGAGEMENT AINSI GARANTI STIPULAIT A TITRE DE CLAUSE PENALE LE VERSEMENT D'UN INTERET SPECIAL EN CAS DE RETARD ET UNE INDEMNITE PROPORTIONNELLE AUX SOMMES A RECOUVRER ;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LE CPA DE SA DEMANDE DE PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DE CETTE CLAUSE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES PENALITES DE RETARD EN RESULTANT SONT NOTOIREMENT EXCESSIVES ET DOIVENT DEMEURER SANS EFFET AU REGARD DU TAUX D'INTERET CONVENTIONNEL STIPULE, SUFFISANT A LA REMUNERATION DU PRET ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL NE LUI PERMETTAIT QUE DE MODERER LA PEINE SANS TOUTEFOIS POUVOIR ALLOUER UNE SOMME INFERIEURE AU MONTANT DU DOMMAGE EVENTUELLEMENT SUBI PAR LE CREANCIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.