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03/02/1982 | FRANCE | N°80-13061

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1982, 80-13061


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M X..., M Y... ET MME Z... SE SONT PORTES CAUTIONS DU PAIEMENT DES SOMMES PRETEES PAR LE CREDIT PAYSAN D'AQUITAINE (LE CPA) A LA SOCIETE AQUITAINE TRANSPORTS ;

QUE LEUR ENGAGEMENT AINSI GARANTI STIPULAIT A TITRE DE CLAUSE PENALE LE VERSEMENT D'UN INTERET SPECIAL EN CAS DE RETARD ET UNE INDEMNITE PROPORTIONNELLE AUX SOMMES A RECOUVRER ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LE CPA DE SA DEMANDE DE PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DE CETTE CLAUSE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES PENALITES DE RETARD EN RESULTANT SONT

NOTOIREMENT EXCESSIVES ET DOIVENT DEMEURER SANS EFFET AU REGARD D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE M X..., M Y... ET MME Z... SE SONT PORTES CAUTIONS DU PAIEMENT DES SOMMES PRETEES PAR LE CREDIT PAYSAN D'AQUITAINE (LE CPA) A LA SOCIETE AQUITAINE TRANSPORTS ;

QUE LEUR ENGAGEMENT AINSI GARANTI STIPULAIT A TITRE DE CLAUSE PENALE LE VERSEMENT D'UN INTERET SPECIAL EN CAS DE RETARD ET UNE INDEMNITE PROPORTIONNELLE AUX SOMMES A RECOUVRER ;

ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LE CPA DE SA DEMANDE DE PAIEMENT DES SOMMES DUES AU TITRE DE CETTE CLAUSE, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES PENALITES DE RETARD EN RESULTANT SONT NOTOIREMENT EXCESSIVES ET DOIVENT DEMEURER SANS EFFET AU REGARD DU TAUX D'INTERET CONVENTIONNEL STIPULE, SUFFISANT A LA REMUNERATION DU PRET ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 1152 DU CODE CIVIL NE LUI PERMETTAIT QUE DE MODERER LA PEINE SANS TOUTEFOIS POUVOIR ALLOUER UNE SOMME INFERIEURE AU MONTANT DU DOMMAGE EVENTUELLEMENT SUBI PAR LE CREANCIER, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MARS 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-13061
Date de la décision : 03/02/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Réduction - Limites.

L'article 1152 du Code civil ne permet au juge que de modérer la peine qu'il prononce au titre de la clause pénale sans pouvoir toutefois allouer une somme inférieure au montant du dommage éventuellement subi par le créancier.


Références :

Code civil 1152 CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2), 18 mars 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1979-01-24 Bulletin 1979 IV N. 30 (2) p. 24 (REJET) et les arrêts cités. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-06-19 Bulletin 1980 IV N. 245 (2) p. 199 (CASSATION) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1982, pourvoi n°80-13061, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 44

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.13061
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