La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1982 | FRANCE | N°80-12613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1982, 80-12613


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., ARCHITECTE, RECONNU RESPONSABLE ENVERS LA SCI « LES SYLPHIDES » DES DOMMAGES CAUSES PAR L'EFFONDREMENT D'UN MUR CONSTRUIT SOUS SA DIRECTION PAR L'ENTREPRISE GIACONTI, FAIT GRIEF, AINSI QUE SON ASSUREUR, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE « L'ACTION DIRECTE EN GARANTIE » DIRIGEE PAR EUX CONTRE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, ASSUREUR DE L'ENTREPRENEUR, MECONNAISSANT AINSI, SELON LE POURVOI, L'ARTICLE L124-3 DU CODE DES ASSURANCES ET LES PRINCIPES DE LA SUBROGATION LEGALE, EN REFUSANT A L'ARCHITECTE, RESPO

NSABLE ENVERS LE MAITRE DE X..., L'ACTION DONT CE D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., ARCHITECTE, RECONNU RESPONSABLE ENVERS LA SCI « LES SYLPHIDES » DES DOMMAGES CAUSES PAR L'EFFONDREMENT D'UN MUR CONSTRUIT SOUS SA DIRECTION PAR L'ENTREPRISE GIACONTI, FAIT GRIEF, AINSI QUE SON ASSUREUR, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE « L'ACTION DIRECTE EN GARANTIE » DIRIGEE PAR EUX CONTRE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, ASSUREUR DE L'ENTREPRENEUR, MECONNAISSANT AINSI, SELON LE POURVOI, L'ARTICLE L124-3 DU CODE DES ASSURANCES ET LES PRINCIPES DE LA SUBROGATION LEGALE, EN REFUSANT A L'ARCHITECTE, RESPONSABLE ENVERS LE MAITRE DE X..., L'ACTION DONT CE DERNIER BENEFICIAIT CONTRE L'ASSUREUR DE SON ENTREPRENEUR;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ESTIME SOUVERAINEMENT QUE LE DOMMAGE ETAIT SURVENU AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX, ET QU'AINSI L'ASSURANCE GARANTISSANT L'ENTREPRISE GIACONTI ETAIT UNE ASSURANCE DE DOMMAGES ET NON UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE L'ACTION DIRECTE OUVERTE PAR L'ARTICLE L124-3 DU CODE DES ASSURANCES ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 80-12613
Date de la décision : 03/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Domaine d'application - Assurance de dommages (non).

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Assurance - Action directe de l'architecte contre l'assurance de l'entrepreneur - Dommage antérieur à la réception des travaux (non).

* ASSURANCE DOMMAGES - Définition - Entrepreneur - Garantie des dommages antérieurs à la réception des travaux.

* ENTREPRISE CONTRAT - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Etendue - Dommage antérieur à la réception - Nature de l'assurance - Assurance de dommages - Effets - Action directe de la victime.

Saisie d'une action "directe" dirigée par un architecte, déclaré responsable d'un dommage causé par une construction édifiée sous sa direction, contre l'assureur de l'entrepreneur, la Cour d'appel qui estime souverainement que le dommage était survenu avant la réception des travaux et qu'ainsi l'assurance garantissant l'entrepreneur était une assurance de dommages et non une assurance de responsabilité, en déduit exactement que l'action directe ouverte par l'article L 124-3 du Code des assurances était sans application en l'espèce.


Références :

Code des assurances L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 3), 12 février 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-12-05 Bulletin 1972 I N. 272 (1) p. 240 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1982, pourvoi n°80-12613, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 58

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Joubrel CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rpr M. Ancel
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.12613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award