SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M Y..., ARCHITECTE, RECONNU RESPONSABLE ENVERS LA SCI « LES SYLPHIDES » DES DOMMAGES CAUSES PAR L'EFFONDREMENT D'UN MUR CONSTRUIT SOUS SA DIRECTION PAR L'ENTREPRISE GIACONTI, FAIT GRIEF, AINSI QUE SON ASSUREUR, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE « L'ACTION DIRECTE EN GARANTIE » DIRIGEE PAR EUX CONTRE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, ASSUREUR DE L'ENTREPRENEUR, MECONNAISSANT AINSI, SELON LE POURVOI, L'ARTICLE L124-3 DU CODE DES ASSURANCES ET LES PRINCIPES DE LA SUBROGATION LEGALE, EN REFUSANT A L'ARCHITECTE, RESPONSABLE ENVERS LE MAITRE DE X..., L'ACTION DONT CE DERNIER BENEFICIAIT CONTRE L'ASSUREUR DE SON ENTREPRENEUR;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT ESTIME SOUVERAINEMENT QUE LE DOMMAGE ETAIT SURVENU AVANT LA RECEPTION DES TRAVAUX, ET QU'AINSI L'ASSURANCE GARANTISSANT L'ENTREPRISE GIACONTI ETAIT UNE ASSURANCE DE DOMMAGES ET NON UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE, EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE L'ACTION DIRECTE OUVERTE PAR L'ARTICLE L124-3 DU CODE DES ASSURANCES ETAIT INAPPLICABLE EN L'ESPECE;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.