SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 4 DECEMBRE 1979), L'OFFICE TECHNIQUE DES TREFILES (OTT) A EMBAUCHE M X... COMME CONSEILLER DE VENTES, PAR CONTRAT DU 24 SEPTEMBRE 1974 VALABLE UN AN, RECONDUCTIBLE PAR ACCORD TACITE PAR PERIODES DE TROIS ANS, "L'ANNULATION" DE L'ENGAGEMENT POUVANT ETRE DEMANDEE PAR L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES AVEC PREAVIS DE SIX MOIS, QUE, LE 21 AVRIL 1976, L'OTT A NOTIFIE A M X... SON INTENTION DE METTRE FIN A CETTE CONVENTION A COMPTER DU 21 OCTOBRE 1976 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT FORMEE PAR X... QUI SOUTENAIT QUE LA RESILIATION DE SON ENGAGEMENT NE POUVAIT INTERVENIR QU'A L'EXPIRATION D'UNE PERIODE DE TROIS ANS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE CONTRAT CONCLU POUR UNE DUREE DETERMINEE, MAIS RESERVANT AUX PARTIES PAR UNE CLAUSE SPECIALE LA FACULTE DE LE ROMPRE A TOUT MOMENT AVEC PREAVIS, S'ANALYSE EN UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, QUE L'USAGE DE LA FACULTE DE RUPTURE RESERVEE AU CONTRAT N'EST PAS FAUTIVE POURVU QUE LE PREAVIS CONVENU SOIT RESPECTE, QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES ARTICLES L122-4 ET L122-8 DU CODE DU TRAVAIL ET 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ANALYSANT LES CLAUSES DU CONTRAT A CONSTATE QUE LE PREAVIS DE SIX MOIS DEVAIT SE SITUER A LA FIN DE CHAQUE PERIODE DE TROIS ANNEES EN COURS, CE QUI EXCLUAIT LA POSSIBILITE D'UNE RESILIATION UNILATERALE "A TOUT MOMENT", QUE, DES LORS, C'EST A JUSTE TITRE QU'ELLE A DECIDE QUE LA RESILIATION NE POURRAIT PRENDRE EFFET QU'A L'ISSUE DE LA PERIODE DE TROIS ANS COMMENCEE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE M X... AURAIT DROIT AUX COMMISSIONS STIPULEES AU CONTRAT SUR TOUTES LES CONVENTIONS CONCLUES GRACE A SA COLLABORATION JUSQU'A LA DATE D'EXPIRATION PREVUE POUR SON CONTRAT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA RESILIATION ANTICIPEE DU CONTRAT ETANT VALABLE, C'EST A CETTE DATE QU'EXPIRAIT LE DROIT A COMMISSION CONVENU, QUE LA COUR D'APPEL A DONC MECONNU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES COMMISSIONS CONVENUES, ETANT LA CONTREPARTIE NON SEULEMENT DE LA COLLABORATION DANS L'ELABORATION DU CONTRAT MAIS ENCORE DANS L'EXECUTION DE CELUI-CI, NE POUVAIENT ETRE DUES QUE POUR DES CONTRATS A L'EXECUTION DESQUELS LE REPRESENTANT AVAIT PARTICIPE, QUE LES JUGES DU FONDS ONT ENCORE VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 150 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LA DECISION QUI ORDONNE OU MODIFIE UNE MESURE D'INSTRUCTION NE PEUT ETRE FRAPPEE DE POURVOI EN CASSATION INDEPENDAMMENT DU JUGEMENT SUR LE FOND QUE DANS LES CAS SPECIFIES PAR LA LOI, QUI NE SE RENCONTRENT PAS EN L'ESPECE, QU'EN CE QUI CONCERNE LES COMMISSIONS QUI SERAIENT DUES A M X..., L'ARRET S'EST BORNE DANS SON DISPOSITIF A PRECISER L'ETENDUE DE L'EXPERTISE EN COMPLETANT DE CE CHEF LA MISSION CONFIEE A L'EXPERT Y... LES PREMIERS JUGES, QUE LE MOYEN EST, DES LORS, IRRECEVABLE EN L'ETAT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.