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03/02/1982 | FRANCE | N°80-11912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1982, 80-11912


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 13, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, M Y... ET LA SOCIETE SOVIES, CREANCIERS DE LA SOCIETE GIRONDINE D'ETUDES DE MATERIAUX ET DE CONSTRUCTION (LA GEMC) DONT LA LIQUIDATION DES BIENS AVAIT ETE PRONONCEE, ONT ASSIGNE EN RESPONSABILITE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE CREDIT PAYSAN D'AQUITAINE (LE CPA), BANQUE QUI AVAIT CONSENTI D'IMPORTANTS DECOUVERTS A LA GEMC, ET ONT APPELE EN CAUSE M X..., EN SA QUALITE DE SYNDIC ;

QUE CE DERNIER A CONCLU COMME EUX A LA CONDAMNATION DU CPA AU PA

IEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF, QUE LE TRIBUNAL A DECLARE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 13, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, M Y... ET LA SOCIETE SOVIES, CREANCIERS DE LA SOCIETE GIRONDINE D'ETUDES DE MATERIAUX ET DE CONSTRUCTION (LA GEMC) DONT LA LIQUIDATION DES BIENS AVAIT ETE PRONONCEE, ONT ASSIGNE EN RESPONSABILITE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE CREDIT PAYSAN D'AQUITAINE (LE CPA), BANQUE QUI AVAIT CONSENTI D'IMPORTANTS DECOUVERTS A LA GEMC, ET ONT APPELE EN CAUSE M X..., EN SA QUALITE DE SYNDIC ;

QUE CE DERNIER A CONCLU COMME EUX A LA CONDAMNATION DU CPA AU PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF, QUE LE TRIBUNAL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE M Y... ET DE LA SOCIETE SOVIES, ET FAIT DROIT A LA DEMANDE DU SYNDIC ;

ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DES ACTIONS ENGAGEES PAR M Y... ET LA SOCIETE SOVIES, ET DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LE CPA, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE CETTE ACTION ETAIT EXERCEE CONJOINTEMENT PAR M Y... ET LA SOCIETE SOVIES QUI AGISSAIENT PAR VOIE OBLIQUE EN LEUR QUALITE DE CREANCIERS ADMIS AU PASSIF, ET PAR LE SYNDIC M X... ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE SYNDIC AVAIT SEUL QUALITE POUR AGIR AU NOM DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-11912
Date de la décision : 03/02/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Action en justice - Exercice - Créanciers du débiteur - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Action oblique (non).

* ACTION OBLIQUE - Exercice - Qualité - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Créanciers du débiteur - Action en réparation d'un préjudice contre un tiers - Action au nom de la masse (non).

* BANQUE - Responsabilité - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Maintien artificiel de l'entreprise du débiteur.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Action contre un tiers fondée sur un fait pouvant être invoqué par tous les créanciers.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Réparation d'un préjudice - Diminution de l'actif ou aggravation du passif.

Viole l'article 13 alinéa 1 de la loi du 13 juillet 1967 la Cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action intentée par deux créanciers d'une société en liquidation des biens dirigée à l'encontre d'une banque à laquelle ils reprochaient une faute pour avoir accordé à cette société des découverts abusifs, énonce que cette action était exercée conjointement par ces créanciers, agissant par voie oblique, et par le syndic de la société, alors que ce syndic avait seul qualité pour agir au nom de la masse.


Références :

LOI du 13 juillet 1967 ART. 13 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux (Chambre 2), 07 janvier 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1982, pourvoi n°80-11912, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 45

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Delmas-Goyon
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.11912
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