SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 13, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET DEFERE, M Y... ET LA SOCIETE SOVIES, CREANCIERS DE LA SOCIETE GIRONDINE D'ETUDES DE MATERIAUX ET DE CONSTRUCTION (LA GEMC) DONT LA LIQUIDATION DES BIENS AVAIT ETE PRONONCEE, ONT ASSIGNE EN RESPONSABILITE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, LE CREDIT PAYSAN D'AQUITAINE (LE CPA), BANQUE QUI AVAIT CONSENTI D'IMPORTANTS DECOUVERTS A LA GEMC, ET ONT APPELE EN CAUSE M X..., EN SA QUALITE DE SYNDIC ;
QUE CE DERNIER A CONCLU COMME EUX A LA CONDAMNATION DU CPA AU PAIEMENT DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF, QUE LE TRIBUNAL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE DE M Y... ET DE LA SOCIETE SOVIES, ET FAIT DROIT A LA DEMANDE DU SYNDIC ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QUI CONCERNE LA RECEVABILITE DES ACTIONS ENGAGEES PAR M Y... ET LA SOCIETE SOVIES, ET DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LE CPA, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE CETTE ACTION ETAIT EXERCEE CONJOINTEMENT PAR M Y... ET LA SOCIETE SOVIES QUI AGISSAIENT PAR VOIE OBLIQUE EN LEUR QUALITE DE CREANCIERS ADMIS AU PASSIF, ET PAR LE SYNDIC M X... ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CE SYNDIC AVAIT SEUL QUALITE POUR AGIR AU NOM DE LA MASSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.