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03/02/1982 | FRANCE | N°80-10832

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 février 1982, 80-10832


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 29 NOVEMBRE 1979), MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 13 MAI 1969 ET AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION, LA SOCIETE B... A OBTENU UN CONCORDAT LE 4 AOUT 1970, QU'UN JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1973 A PRONONCE LA RESOLUTION DE CE CONCORDAT ET LA LIQUIDATION DES A... DE LA SOCIETE ET A CONDAMNE M C..., SON DIRECTEUR TECHNIQUE ET COMMERCIAL, A SUPPORTER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF D'AVOIR CONDAMNE M C... COMME LE DIRIGEANT D

E FAIT DE LA SOCIETE FREIXO ALORS, SELON LE POURVOI, ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (AMIENS, 29 NOVEMBRE 1979), MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE LE 13 MAI 1969 ET AUTORISEE A POURSUIVRE SON EXPLOITATION, LA SOCIETE B... A OBTENU UN CONCORDAT LE 4 AOUT 1970, QU'UN JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 1973 A PRONONCE LA RESOLUTION DE CE CONCORDAT ET LA LIQUIDATION DES A... DE LA SOCIETE ET A CONDAMNE M C..., SON DIRECTEUR TECHNIQUE ET COMMERCIAL, A SUPPORTER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF D'AVOIR CONDAMNE M C... COMME LE DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE FREIXO ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN NE REPONDANT PAS AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, QU'EN EFFET M C... FAISAIT VALOIR QUE LA QUALITE DE SALARIE EST INCOMPATIBLE AVEC CELLE DE DIRIGEANT DE FAIT ET QU'EN L'ESPECE SA QUALITE DE SALARIE ETAIT IRREVOCABLEMENT ETABLIE PARCE QU'"IL AVAIT ETE ADMIS AU PASSIF COMME SALARIE" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL EN DECIDANT QUE M C... AVAIT LA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT BIEN QUE SA QUALITE DE SALARIE EUT ETE ADMISE PAR L'ARRETE DEFINITIF DES CREANCES QUI ETAIT REVETU DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

MAIS ATTENDU QUE LA QUALITE DE CREANCIER DE LA SOCIETE POUR DES SALAIRES JUDICIAIREMENT RECONNUE N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC CELLE DE DIRIGEANT SOCIAL ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES N'A PAS MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M C... A SUPPORTER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES EN TANT QUE DIRIGEANT DE FAIT ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A STATUE PAR DES MOTIFS CONTRADICTOIRES, QU'EN EFFET, L'INDEPENDANCE ET LA LIBERTE QUI CARACTERISENT LA SITUATION DU DIRIGEANT DE FAIT SONT INCOMPATIBLES AVEC L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REGLEMENT JUDICIAIRE QUI A POUR EFFET DE SOUMETTRE TOUS LES ACTES DE GESTION A L'ASSISTANCE OBLIGATOIRE DU SYNDIC, QU'EN L'ESPECE LE REGLEMENT JUDICIAIRE AYANT ETE PRONONCE LE 13 MAI 1969, LA COUR D'APPEL EN CONSIDERANT QUE DE 1969 A 1973, M C... AVAIT GERE LA SOCIETE EN TOUTE INDEPENDANCE ET LIBERTE ET ETAIT DEVENU DIRIGEANT DE FAIT DE LA SOCIETE, A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ET VIOLE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES MOTIFS RETENUS PAR LA COUR D'APPEL SONT INSUFFISANTS POUR JUSTIFIER SA DECISION, QU'EN EFFET SI AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE M C... ETAIT SUSCEPTIBLE D'ACQUERIR LA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT, DES LORS QU'IL N'ETAIT PLUS SOUMIS A L'AUTORITE DES ORGANES SOCIAUX, IL APPARTENAIT A LA COUR D'APPEL DE PRECISER A PARTIR DE QUELLE DATE EXACTEMENT M B... AVAIT ABANDONNE EN FAIT SES FONCTIONS, LAISSANT TOUTE LIBERTE DE GESTION A M C..., DE SORTE QU'EN STATUANT SANS AVOIR PROCEDE A CETTE RECHERCHE ET SANS PRECISER QUE CELUI-CI AVAIT ACQUIS LA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT AVANT LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE ET AINSI VIOLE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PRECISE QUE C'EST A PARTIR DE 1969 QUE M B..., MEME S'IL A CONSERVE SON TITRE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL N'EN A PLUS EXERCE LES FONCTIONS ;

QU'ELLE A CONSTATE QUE L'INSUFFISANCE D'ACTIF QUI EXISTAIT DES CETTE EPOQUE S'ETAIT AGGRAVEE PAR LA SUITE ;

QU'EN RELEVANT QU'UN CONCORDAT AVAIT ETE OBTENU ET HOMOLOGUE LE 4 AOUT 1970, ELLE A FAIT RESSORTIR QU'A PARTIR DE CETTE DATE M C..., QUI ETAIT EN MESURE DE DECIDER DU SORT COMMERCIAL ET FINANCIER DE L'ENTREPRISE, N'ETAIT PAS SOUMIS A L'ASSISTANCE OBLIGATOIRE D'UN SYNDIC ;

QU'ELLE ECHAPPE AINSI AU GRIEF DE CONTRADICTION FORMULE PAR LE MOYEN QUI N'EST PAS FONDE EN SES DEUX BRANCHES ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ATTRIBUE A M C... LA QUALITE DE DIRIGEANT DE FAIT ALORS, SELON LE POURVOI, QUE TANDIS QUE LA LETTRE PRODUITE PAR LE SYNDIC GARNIER SE BORNAIT A FAIRE ETAT DE LA COLLABORATION EFFICACE DE M C..., SANS COMPORTER LA MOINDRE ALLUSION A UNE QUELCONQUE MAITRISE DE L'AFFAIRE PAR CELUI-CI OU A UN QUELCONQUE EMPIETEMENT SUR LES POUVOIRS DU SYNDIC, DE SORTE QU'EN DECIDANT QUE CETTE LETTRE DEMONTRE "QUE LE SYNDIC AVAIT POUR SEUL INTERLOCUTEUR M C... QUI DIRIGEAIT EN FAIT LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DE LA LETTRE LITIGIEUSE, ET VIOLE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL" ;

MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT, AU VU DE LA LETTRE DU SYNDIC, QUE CE DERNIER AVAIT POUR INTERLOCUTEUR, NON UN DIRIGEANT DE DROIT, MAIS LE SEUL M C... QUI DIRIGEAIT EN FAIT LA SOCIETE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DENATURE LE DOCUMENT DONT ELLE A FAIT ETAT ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE M C... A SUPPORTER UNE PARTIE DES DETTES SOCIALES ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, QU'EN EFFET, LA SEULE GESTION ANTERIEURE AU JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE PEUT DONNER LIEU A APPLICATION DE LA PRESOMPTION DE FAUTE INSTITUEE PAR CE TEXTE, QU'AINSI EN SE FONDANT EXCLUSIVEMENT POUR CONDAMNER M C... SUR LA GESTION REALISEE APRES LE PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE, SANS DU RESTE DISTINGUER ENTRE LA PERIODE DE REGLEMENT JUDICIAIRE ET LA PERIODE QUI A SEPARE LE CONCORDAT ULTERIEUR DE LA LIQUIDATION DES A... FINALE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LA PORTEE DU TEXTE PRECITE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A ENCORE VIOLE LE MEME TEXTE SELON LEQUEL LE DIRIGEANT SOCIAL PEUT S'EXONERER DE LA PRESOMPTION DE FAUTE QUI PESE SUR LUI EN PROUVANT QU'IL A APPORTE A LA GESTION DE LA SOCIETE TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QU'IL ETABLISSE LA CAUSE REELLE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF, QU'AINSI LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ADMIS QUE M C... AVAIT APPORTE TOUTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES A LA GESTION DE LA SOCIETE B..., NE POUVAIT CEPENDANT CONDAMNER CELUI-CI AU MOTIF QU'IL NE DEMONTRAIT PAS EN QUOI L'AGGRAVATION DU PASSIF ETAIT INDEPENDANTE DE SA GESTION ;

MAIS ATTENDU QUE, STATUANT SUR LA DEMANDE FORMULEE A LA SUITE DU JUGEMENT QUI A PRONONCE LA LIQUIDATION DES A... DE LA SOCIETE B..., LA COUR D'APPEL, QUI A DETERMINE LE ROLE DE M VERON X...
Z...
Y... QU'APRES L'OUVERTURE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DANS LA DIRECTION DE LA SOCIETE, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN RETENANT PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, CONTRAIREMENT A L'AFFIRMATION DU POURVOI, M C... N'AVAIT PAS APPORTE L'ACTIVITE ET LA DILIGENCE NECESSAIRES A LA GESTION DE LA SOCIETE B... ;

QUE LE MOYEN N'A DE FONDEMENT EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-10832
Date de la décision : 03/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeant de fait - Qualité - Directeur technique et commercial.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Société - Directeur technique et commercial - Fonctions salariés - Qualité de dirigeant de fait - Portée.

* SOCIETE EN GENERAL - Gestion - Gestion de fait - Dirigeant de fait - Qualité - Directeur technique et commercial.

La qualité de créancier d'une société pour des salaires n'est pas incompatibles avec celle de dirigeant social, dès lors une Cour d'appel ne méconnait aucun texte en retenant qu'un directeur technique et commercial est un dirigeant de fait et que dès lors il peut être condamné à supporter les dettes sociales.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens (Chambre 2), 29 novembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1974-01-15 Bulletin 1974 IV N. 19 p. 15 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-03-10 Bulletin 1981 IV N. 129 p. 99 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-05-18 Bulletin 1981 IV N. 240 p. 189 (REJET) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1982-02-02 Bulletin 1982 IV N. 40 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 fév. 1982, pourvoi n°80-10832, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 46

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Justafré
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. de Grandmaison

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.10832
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