STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... YVES,
CONTRE UN ARRET DU 30 AVRIL 1981 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, RENDU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VALENCE POUR DELIT D'INGERENCE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE, LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE DESIGNEE COMME JURIDICTION D'INSTRUCTION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DUDIT CODE, L'ARRET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT, DANS TOUS LES CAS, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 574, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE LE POURVOI EST DES LORS RECEVABLE ;
AU FOND ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DEPOSEE PAR HUIT CONSEILLERS MUNICIPAUX CONTRE UN MAIRE, POUR INGERENCE ;
AUX MOTIFS QUE LES HUIT PARTIES CIVILES, TOUTES CONSEILLERS MUNICIPAUX A LA VILLE DE VAISON-LA-ROMAINE ET MEMBRES DE LA MUNICIPALITE ADMINISTREE PAR L'INCULPE, MAIRE DE LA COMMUNE, ONT INCONTESTABLEMENT SUBI A CE TITRE UN PREJUDICE MORAL PERSONNEL DIRECT DE L'INFRACTION QUI REND LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE RECEVABLE ;
ALORS QUE LA SEULE QUALITE DE CONSEILLERS D'UNE COMMUNE, ADMINISTREE PAR UN MAIRE A QUI EST IMPUTE LE DELIT D'INGERENCE, NE SAURAIT CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE PERSONNEL DECOULANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION RETENUE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
VU L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE DROIT D'EXERCER L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES DONT L'UN DES EFFETS EVENTUELS EST LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, N'APPARTIENT QU'A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 18 MAI 1979, HUIT CONSEILLERS MUNICIPAUX DE VAISON-LA-ROMAINE ONT DEPOSE UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE ENTRE LES MAINS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS METTANT EN CAUSE X... YVES, MAIRE DE LA COMMUNE PRECITEE, AUQUEL ILS REPROCHAIENT DES FAITS D'INGERENCE DANS DES AFFAIRES OU COMMERCES INCOMPATIBLES AVEC SA QUALITE ;
QUE, PAR ARRET DU 27 JUIN 1979, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE POUR INSTRUIRE L'AFFAIRE ;
QUE L'INFORMATION AYANT ETE MENEE A SON TERME, LE PROCUREUR GENERAL A REQUIS LE RENVOI DE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VALENCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL, COMME PREVENU DU DELIT D'INGERENCE POUR LES FAITS DENONCES NON ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION ET POSTERIEURS AU 25 AVRIL 1975 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX PLAIGNANTS, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE MORAL PERSONNEL ET DIRECT SUBI PAR LES INTERESSES DU FAIT DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE X... PRIS EN SA QUALITE DE MAIRE DE LA COMMUNE PRECITEE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CE DERNIER ETANT POURSUIVI DU SEUL CHEF D'INGERENCE, LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DONT S'AGIT, QUI N'AVAIENT PAS ETE PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT LESES PAR UNE TELLE INFRACTION, N'ETAIENT PAS RECEVABLES A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ;
QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD QUE LES INTERESSES SOIENT FONDES A OBTENIR DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT POUR EUX DE LA FAUTE DE X... ;
D'OU IL SUIT QU'EN ADMETTANT LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE