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02/02/1982 | FRANCE | N°81-92515

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 1982, 81-92515


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... YVES,
CONTRE UN ARRET DU 30 AVRIL 1981 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, RENDU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VALENCE POUR DELIT D'INGERENCE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE, LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE DESIGNEE COMME JURIDICTION D'INSTRUCTION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 679

ET SUIVANTS DUDIT CODE, L'ARRET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DE...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... YVES,
CONTRE UN ARRET DU 30 AVRIL 1981 DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, RENDU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET QUI L'A RENVOYE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VALENCE POUR DELIT D'INGERENCE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 684 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE, LORSQUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A ETE DESIGNEE COMME JURIDICTION D'INSTRUCTION DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 679 ET SUIVANTS DUDIT CODE, L'ARRET PORTANT RENVOI DE L'INCULPE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL PEUT, DANS TOUS LES CAS, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 574, FAIRE L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION ;
QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QUE LE POURVOI EST DES LORS RECEVABLE ;
AU FOND ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE RECEVABLE LA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, DEPOSEE PAR HUIT CONSEILLERS MUNICIPAUX CONTRE UN MAIRE, POUR INGERENCE ;
AUX MOTIFS QUE LES HUIT PARTIES CIVILES, TOUTES CONSEILLERS MUNICIPAUX A LA VILLE DE VAISON-LA-ROMAINE ET MEMBRES DE LA MUNICIPALITE ADMINISTREE PAR L'INCULPE, MAIRE DE LA COMMUNE, ONT INCONTESTABLEMENT SUBI A CE TITRE UN PREJUDICE MORAL PERSONNEL DIRECT DE L'INFRACTION QUI REND LEUR CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE RECEVABLE ;
ALORS QUE LA SEULE QUALITE DE CONSEILLERS D'UNE COMMUNE, ADMINISTREE PAR UN MAIRE A QUI EST IMPUTE LE DELIT D'INGERENCE, NE SAURAIT CARACTERISER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE PERSONNEL DECOULANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION RETENUE ;
QU'AINSI L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
VU L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE DROIT D'EXERCER L'ACTION CIVILE DEVANT LES JURIDICTIONS REPRESSIVES DONT L'UN DES EFFETS EVENTUELS EST LA MISE EN MOUVEMENT DE L'ACTION PUBLIQUE, N'APPARTIENT QU'A CEUX QUI ONT PERSONNELLEMENT SOUFFERT DU DOMMAGE CAUSE DIRECTEMENT PAR L'INFRACTION ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, LE 18 MAI 1979, HUIT CONSEILLERS MUNICIPAUX DE VAISON-LA-ROMAINE ONT DEPOSE UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE ENTRE LES MAINS DU DOYEN DES JUGES D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS METTANT EN CAUSE X... YVES, MAIRE DE LA COMMUNE PRECITEE, AUQUEL ILS REPROCHAIENT DES FAITS D'INGERENCE DANS DES AFFAIRES OU COMMERCES INCOMPATIBLES AVEC SA QUALITE ;
QUE, PAR ARRET DU 27 JUIN 1979, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION, SAISIE D'UNE REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL EN APPLICATION DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A DESIGNE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE POUR INSTRUIRE L'AFFAIRE ;
QUE L'INFORMATION AYANT ETE MENEE A SON TERME, LE PROCUREUR GENERAL A REQUIS LE RENVOI DE X... DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VALENCE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 175 DU CODE PENAL, COMME PREVENU DU DELIT D'INGERENCE POUR LES FAITS DENONCES NON ATTEINTS PAR LA PRESCRIPTION ET POSTERIEURS AU 25 AVRIL 1975 ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLES LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES CONSEILLERS MUNICIPAUX PLAIGNANTS, L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A AFFIRMER L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE MORAL PERSONNEL ET DIRECT SUBI PAR LES INTERESSES DU FAIT DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE X... PRIS EN SA QUALITE DE MAIRE DE LA COMMUNE PRECITEE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE CE DERNIER ETANT POURSUIVI DU SEUL CHEF D'INGERENCE, LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DONT S'AGIT, QUI N'AVAIENT PAS ETE PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT LESES PAR UNE TELLE INFRACTION, N'ETAIENT PAS RECEVABLES A SE CONSTITUER PARTIE CIVILE ;
QU'IL N'IMPORTE A CET EGARD QUE LES INTERESSES SOIENT FONDES A OBTENIR DEVANT LES TRIBUNAUX CIVILS REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT POUR EUX DE LA FAUTE DE X... ;
D'OU IL SUIT QU'EN ADMETTANT LES CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE DES DEMANDEURS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 30 AVRIL 1981, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 81-92515
Date de la décision : 02/02/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Définition - Préjudice subi par un autre que la victime de l'infraction - Délit d'ingérence.

Le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives dont l'un des effets est la mise en mouvement de l'action publique, n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction. En cas de poursuites du chef de délit d'ingérence, ne saurait être déclarée recevable la constitution de partie civile d'une personne qui n'a pas été personnellement et directement lésée par une telle infraction (1).


Références :

Code de procédure pénale 2
Code pénal 175

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre d'accusation), 30 avril 1981

(1) CF. Cour de Cassation (Chambres réunies) 1979-01-12 Bulletin Criminel 1979 n° 20 p. 61 (CASSATION).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 1982, pourvoi n°81-92515, Bull. crim. N. 35
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 35

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mongin
Avocat général : Av.Gén. M. Guilloré de la Landelle
Rapporteur ?: Rpr M. Jégou
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Calon-Guiguet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.92515
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