Sur le premier moyen :
Attendu que la société "Les Tennis Jean X..." (société
X...
) qui a aménagé des tennis pour les époux Y... qui les ont donnés en location à la société La Genetière fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1980) qui a débouté les époux Y... de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture et rejeté leurs conclusions déposées le 27 février 1980, d'avoir admis ces dernières comme note en délibéré, alors, selon le moyen, "que si les juges peuvent prendre en considération une note en délibéré par laquelle l'une des parties ne fait que rappeler un moyen déjà invoqué et discuté, il leur appartient en revanche de rouvrir les débats, si la note fait état d'un nouvel élément de preuve et notamment un document qui n'a été ni produit, ni soumis à la libre discussion des parties avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, en ce qu'il a fondé sa décision sur la facture du 9 février 1970 dont les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture faisaient état pour la première fois, et qui, donc, n'avait pas été régulièrement produite et soumise à la libre discussion des parties, a violé les dispositions des articles 455 et 783 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la facture du 9 février 1970 étant visée par le jugement entrepris, il y a présomption à défaut de toute allégation contraire, qu'elle a été régulièrement communiquée et contradictoirement débattue en première instance ; qu'aux termes de l'article 132 du Nouveau Code de procédure civile, une nouvelle communication des pièces versées aux débats en première instance, n'est pas exigée en cause d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tel qu'il figure au mémoire ampliatif et ci-dessus :
Attendu que ne précisant ni le cas d'ouverture à cassation invoqué ni le texte qui aurait été violé, le moyen est, par application des dispositions de l'article 978 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société
X...
à payer des dommages-intérêts aux époux Y... et la même somme au même titre à la société La Genetière, alors, selon le moyen, que "la société des Tennis Jean X... ne pouvait être condamnée sans que les indemnités fassent double emploi, à la fois à l'égard du propriétaire de l'ouvrage et de son locataire, dès lors que les époux Y... ne subissaient un dommage en raison de ce qu'ils n'avaient pu remplir leurs obligations que dans la mesure où ils étaient eux-mêmes contraints de réparer le préjudice éprouvé par la société locataire qui se trouvait alors, elle-même dédommagée" ;
Mais attendu que les époux Y... ayant assigné la société
X...
en réparation du dommage propre qu'elle leur avait causé, et la société La Genetière étant intervenue à l'instance pour demander non aux époux Y..., mais à la seule société
X...
, réparation du préjudice qu'elle avait personnellement subi du fait des malfaçons et l'arrêt n'ayant prononcé aucune condamnation contre les époux Y... au profit de la société La Genetière, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 mars 1980, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Et vu les dispositions de l'article 628 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse à une amende de trois mille francs envers le Trésor public, la condamne envers les défendeurs à une indemnité de trois mille francs, et aux dépens liquidés à la somme de trois francs trente centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;