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02/02/1982 | FRANCE | N°80-14773

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1982, 80-14773


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 MAI 1980) D'AVOIR CONDAMNE M X..., EN QUALITE DE GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE CODAEL EN LIQUIDATIONDES BIENS, A SUPPORTER UNE PART DES DETTES SOCIALES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RECONNAITRE A UN SALARIE LA QUALITE DE GERANT DE FAIT QUE DANS LA MESURE OU ELLE RELEVAIT QUE LES ACTES DE GESTION S'EXERCAIENT SANS CONTROLE DES DIRIGEANTS DE DROIT ET QU'IL OUTREPASSAIT LA MISSION CONFIEE PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL ET EN DEHORS DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION;

QU'AINSI L'ARRET MANQUE DE

BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 MAI 1980) D'AVOIR CONDAMNE M X..., EN QUALITE DE GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE CODAEL EN LIQUIDATIONDES BIENS, A SUPPORTER UNE PART DES DETTES SOCIALES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RECONNAITRE A UN SALARIE LA QUALITE DE GERANT DE FAIT QUE DANS LA MESURE OU ELLE RELEVAIT QUE LES ACTES DE GESTION S'EXERCAIENT SANS CONTROLE DES DIRIGEANTS DE DROIT ET QU'IL OUTREPASSAIT LA MISSION CONFIEE PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL ET EN DEHORS DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION;

QU'AINSI L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QU'AYANT EXAMINE LES ELEMENTS DE PREUVE A ELLE SOUMIS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE M X... AVAIT DIRIGE EN FAIT LA SOCIETE CODAEL, PEU IMPORTANT QU'IL AIT ETE AU SURPLUS SALARIE DE CETTE SOCIETE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ASSORTI LA CONDAMNATION AINSI PRONONCEE DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DE L'ASSIGNATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DECISION DE JUSTICE ETANT CONSTITUTIVE DE DROIT, LES INTERETS DE L'INDEMNITE ALLOUEE NE POUVAIENT COURIR QU'A COMPTER DU JOUR DE LA DECISION QUI L'ACCORDAIT SAUF A CONSTATER QUE LES INTERETS AVAIENT UN CARACTERE COMPENSATOIRE ;

MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET QUE M X... AIT CONTESTE DEVANT LA COUR D'APPEL LA DISPOSITION DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI L'AVAIT CONDAMNE AU PAIEMENT DES INTERETS SUSVISES ;

QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPELDE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-14773
Date de la décision : 02/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN GENERAL - Gestion - Dirigeant de fait - Qualité - Appréciation souveraine.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Définition - Société - Directeur général adjoint - Fonctions salariées - Qualité de dirigeant de fait - Portée.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Dirigeant de fait - Qualité - Appréciation souveraine des juges du fond.

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'une Cour d'appel décide qu'une personne a dirigé en fait une société peu important qu'elle ait été au surplus salariée de cette société.


Références :

LOI du 13 juillet 1967 ART. 99

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 3 B), 22 mai 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1974-01-15 Bulletin 1974 IV N. 19 p. 15 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-03-10 Bulletin 1981 IV N. 129 p. 99 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1981-05-18 Bulletin 1981 IV N. 240 p. 189 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1982, pourvoi n°80-14773, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 40

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Guigue
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14773
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