SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 22 MAI 1980) D'AVOIR CONDAMNE M X..., EN QUALITE DE GERANT DE FAIT DE LA SOCIETE CODAEL EN LIQUIDATIONDES BIENS, A SUPPORTER UNE PART DES DETTES SOCIALES, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT RECONNAITRE A UN SALARIE LA QUALITE DE GERANT DE FAIT QUE DANS LA MESURE OU ELLE RELEVAIT QUE LES ACTES DE GESTION S'EXERCAIENT SANS CONTROLE DES DIRIGEANTS DE DROIT ET QU'IL OUTREPASSAIT LA MISSION CONFIEE PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL ET EN DEHORS DE TOUT LIEN DE SUBORDINATION;
QU'AINSI L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 99 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT EXAMINE LES ELEMENTS DE PREUVE A ELLE SOUMIS, LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT QUE M X... AVAIT DIRIGE EN FAIT LA SOCIETE CODAEL, PEU IMPORTANT QU'IL AIT ETE AU SURPLUS SALARIE DE CETTE SOCIETE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ASSORTI LA CONDAMNATION AINSI PRONONCEE DES INTERETS DE DROIT A COMPTER DE L'ASSIGNATION, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA DECISION DE JUSTICE ETANT CONSTITUTIVE DE DROIT, LES INTERETS DE L'INDEMNITE ALLOUEE NE POUVAIENT COURIR QU'A COMPTER DU JOUR DE LA DECISION QUI L'ACCORDAIT SAUF A CONSTATER QUE LES INTERETS AVAIENT UN CARACTERE COMPENSATOIRE ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS NI DE L'ARRET QUE M X... AIT CONTESTE DEVANT LA COUR D'APPEL LA DISPOSITION DU JUGEMENT ENTREPRIS QUI L'AVAIT CONDAMNE AU PAIEMENT DES INTERETS SUSVISES ;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPELDE PARIS.