SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 14 MAI 1981) QUE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE M X... AYANT FAIT VENDRE LE 18 JANVIER 1967 PAR ADJUDICATION, AVEC L'AUTORISATION DU TRIBUNAL ET APRES OBTENTION D'UN ARRETE PREFECTORAL APPROUVANT UN PROJET DE LOTISSEMENT, UN TERRAIN APPARTENANT A M X..., CELUI-CI A ASSIGNE M Y..., ACQUEREUR D'UN TEL LOT EN NULLITE DE LA VENTE POUR NON-RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU CODE DE L'URBANISME;
ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, « QUE LE PROPRIETAIRE QUI N'A PAS PARTICIPE AUX OPERATIONS DE LOTISSEMENT DE SON BIEN, EFFECTUE PAR L'ADMINISTRATEUR A SON REGLEMENT JUDICIAIRE, ET QUI AU SURPLUS N'A PAS, EN TANT QUE DEBITEUR SAISI, QUALITE DE VENDEUR, EST EN DROIT DE POURSUIVRE LA NULLITE DES VENTES CONSECUTIVES AUX OPERATIONS IRREGULIERES, SANS QUE L'OBLIGATION DE GARANTIE, DUE PAR LE VENDEUR, FASSE OBSTACLE A CETTE ACTION;
QUE LA COUR D'APPEL A AINSI VIOLE L'ARTICLE 6 DU CODE CIVIL ET L 315-1 DU CODE DE L'URBANISME »;
MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT L'ARRET RELEVE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE L'ORDONNANCE 58-1447 DU 31 DECEMBRE 1958, APPLICABLE EN LA CAUSE ET DEVENU L'ARTICLE L 315-1, ALINEA 3, DU CODE DE L'URBANISME, SEUL L'ACQUEREUR OU LE PREFET, A L'EXCLUSION DU VENDEUR, SONT HABILITES A DEMANDER LA NULLITE DE LA VENTE POUR INOBSERVATION DES REGLEMENTS RELATIFS AUX LOTISSEMENTS;
QUE M X..., DEBITEUR EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LOTISSEUR-VENDEUR, EST DES LORS IRRECEVABLE EN SA DEMANDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.