La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1982 | FRANCE | N°80-14544

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1982, 80-14544


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30 AVRIL 1980) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M Y..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DODELINO, EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELLE NE PEUT ETRE PRONONCEE A L'ENCONTRE D'UN DIRIGEANT DE SOCIETE QUE S'IL A POURSUIVI ABUSIVEMENT DANS SON INTERET PERSONNEL UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE, QUE LE SEUL FAIT DE PERCEVOIR UNE REMUNERATION ET DES AVANTAGES NORMAUX EU EGARD AU TRAVAIL FOURNI NE CONSTITUE POINT UN ABUS DE GESTION COMMIS DANS L

'INTERET PERSONNEL DU DIRIGEANT ;

QU'EN STATUA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 30 AVRIL 1980) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE M Y..., PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DODELINO, EN LIQUIDATION DES BIENS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA LIQUIDATION DES BIENS PERSONNELLE NE PEUT ETRE PRONONCEE A L'ENCONTRE D'UN DIRIGEANT DE SOCIETE QUE S'IL A POURSUIVI ABUSIVEMENT DANS SON INTERET PERSONNEL UNE EXPLOITATION DEFICITAIRE, QUE LE SEUL FAIT DE PERCEVOIR UNE REMUNERATION ET DES AVANTAGES NORMAUX EU EGARD AU TRAVAIL FOURNI NE CONSTITUE POINT UN ABUS DE GESTION COMMIS DANS L'INTERET PERSONNEL DU DIRIGEANT ;

QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 101 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LA POURSUITE DE L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE DODELINO, DEFICITAIRE DEPUIS 1974, A PERMIS A M POST X...
Z... DE PERCEVOIR UN SALAIRE MAIS AUSSI DE BENEFICIER D'AVANTAGES NON NEGLIGEABLES, QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ELLE A PU CONSIDERER QUE C'ETAIT DANS UN INTERET PERSONEL QU'IL AVAIT POURSUIVI ABUSIVEMENT L'EXPLOITATION DEFICITAIRE, QUI NE POUVAIT CONDUIRE QU'A LA CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SOCIETE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 80-14544
Date de la décision : 02/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Cas - Poursuite d'une exploitation déficitaire - Constatations suffisantes.

Ayant retenu que la poursuite de l'exploitation déficitaire d'une société commerciale avait permis au président du conseil d'administration de percevoir un salaire et de bénéficier d'avantages importants, une Cour d'appel peut considérer que c'était dans un intérêt personnel que le dirigeant avait abusivement poursuivi une exploitation qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et, dès lors, prononcer, conformément à l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, à son encontre la liquidation des biens.


Références :

LOI du 13 juillet 1967 ART. 101

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon (Chambre 3), 30 avril 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1973-01-29 Bulletin 1973 IV N. 51 p. 43 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1974-01-15 Bulletin 1974 IV N. 20 p. 15 (REJET). CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1980-01-04 Bulletin 1980 IV N. 5 p. 4 (REJET) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1982, pourvoi n°80-14544, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 39

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Bargain
Avocat(s) : Av. Demandeur : SCP Boré Capron Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14544
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award