SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N 80-13 362 ET LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N 80-14 191 : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'UN CHAUFFE-EAU A EXPLOSE DANS L'APPARTEMENT DE M Y... ;
QUE M Z..., DONT L'APPARTEMENT VOISIN A ETE ENDOMMAGE, A ASSIGNE M Y... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE M Y... A APPELE EN GARANTIE M X..., QUI AVAIT INSTALLE LE CHAUFFE-EAU, L'"ENTREPRISE X...", NOM SOUS LEQUEL IL EXERCE SON ACTIVITE ET SON ASSUREUR, LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE ;
QUE M Y... A ASSIGNE AUX MEMES FINS LA SOCIETE SCELLES ET COMPAGNIE, CONSTRUCTEUR DE L'APPAREIL ET SON ASSUREUR, LA SOCIETE "GROUPE DROUOT" ;
QU'ENFIN M Y... A APPELE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN LA COPROPRIETE DU ... A PARIS (4EME) ET LA COPROPRIETE DU ... QUI LUI AVAIENT RECLAME LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE SCELLES ET COMPAGNIE ET LA SOCIETE GROUPE DROUOT FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA SOCIETE SCELLES ET COMPAGNIE ETAIT RESPONSABLE DU DOMMAGE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1184, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT REFUSE D'EXAMINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE BOURDEAUX, BIEN QUE L'ABSENCE D'APPEL PROVOQUE PAR M Z... A L'EGARD DE LADITE ENTREPRISE, SI ELLE NE LUI PERMETTAIT PAS DE PRONONCER UNE CONDAMNATION A L'ENCONTRE DE CELLE-CI, NE LUI EUT NULLEMENT INTERDIT DE RECHERCHER, AINSI QUE LE LUI DEMANDAIENT LA SOCIETE SCELLES ET COMPAGNIE ET LE "GROUPE DROUOT" PAR VOIE DE CONCLUSIONS, SI L'ENTREPRISE X... N'ETAIT PAS SEULE RESPONSABLE DU DOMMAGE EN SA QUALITE DE GARDIEN DE L'APPAREIL QU'ELLE AVAIT INSTALLE ET SI CETTE RESPONSABILITE NE DEVAIT PAS ENTRAINER LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE SCELLES, FABRICANT, ET DE SON ASSUREUR ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI LA GARDE "DE LA STRUCTURE" DE L'APPAREIL N'APPARTENAIT PAS L'ENTREPRISE X..., REVENDEUR-INSTALLATEUR, PROFESSIONNEL DE LA PLOMBERIE, QUI AVAIT, EN CETTE QUALITE, LE CONTROLE DES ORGANES INTERNES DE L'APPAREIL, DONT LA DEFECTUOSITE ETAIT A L'ORIGINE DE L'EXPLOSION ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL A ADOPTES, APRES AVOIR RAPPELE QUE L'ENTREPRISE X... N'AVAIT FAIT QUE PROCEDER A L'INSTALLATION DU CHAUFFE-EAU, L'ARRET RELEVE, AU VU DU RAPPORT D'EXPERTISE, QUE LE SINISTRE AVAIT EU POUR CAUSE L'OBTURATION DE LA CANALISATION ET DELA VALVE DU GROUPE DE SECURITE PAR UNE MATIERE PLASTIQUE PROVENANT DES TUBULURES DU CHAUFFE-EAU ;
QU'IL RETIENT QUE CE SYSTEME DE SECURITE ETAIT INCORPORE A L'APPAREIL ET ENONCE QUE L'EXPLOSION N'ETAIT PAS DUE A UN DEFAUT D'INSTALLATION ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, DONT IL RESULTE QU'AU MOMENT DE LA REALISATION DU DOMMAGE, L'ENTREPRISE X..., REVENDEUR-INSTALLATEUR, N'EXERCAIT PAS EFFECTIVEMENT LES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE DU SYSTEME DE SECURITE DU CHAUFFE-EAU, LA COUR D'APPEL A PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, DEDUIRE QUE LA SOCIETE SCELLES N'AVAIT PAS PERDU LA GARDE DE L'APPAREIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N 80-13 362 : ATTENDU QUE LA SOCIETE GROUPE DROUOT FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE L'AVOIR CONDAMNE A GARANTIR LA SOCIETE SCELLES ET COMPAGNIE, EN REFUSANT D'APPLIQUER LA CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE VISANT LES DOMMAGES RESULTANT D'UN VICE DE CONCEPTION, QUI ETAIT CONTENUE DANS LA POLICE, AU MOTIF QUE LES CONSTATATIONS DE L'EXPERT NE PERMETTENT PAS DE DETERMINER SI L'EXPLOSION DU CHAUFFE-EAU EST DUE A UN VICE DE FABRICATION OU A UN VICE DE CONCEPTION, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, L'ARRET DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI ETABLIT QUE L'ACCIDENT EST DU AU DEFAUT DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE SECURITE ENGORGE PAR DES MATIERES PLASTIQUES PROVENANT DES TUBULURES DU CHAUFFE-EAU QUI ONT FONDU LORS DE L'ELEVATION DE TEMPERATURE, CE QUI CONSTITUE NON UN VICE DE FABRICATION, MAIS UN VICE DE CONCEPTION EXCLU COMME TEL DE LA GARANTIE ;
MAIS ATTENDU QUE L'EXPERT, S'IL A ETE D'AVIS QUE DES MATIERES PLASTIQUES PROVENANT DES TUBULURES DU CHAUFFE-EAU AVAIENT CAUSE LE SINISTRE EN OBSTRUANT LA CANALISATION ET LA VALVE DU GROUPE DE SECURITE, N'A PAS DIT EXPRESSEMENT QUE LA PRESENCE DE CES MATIERES A UN ENDROIT OU ELLES N'AURAIENT PAS DU ETRE RESULTAIT D'UN VICE DE CONCEPTION OU D'UN VICE DE FABRICATION ;
QU'IL N'A RETENU QUE COMME UNE HYPOTHESE VRAISEMBLABLE QUE LE DEPLACEMENT DE LA MATIERE PLASTIQUE ETAIT DU A SA FUSION OCCASIONNEE PAR L'EAU SURCHAUFFEE ;
QU'EN RAISON DE L'AMBIGUITE DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, C'EST SANS LES DENATURER QUE LA COUR D'APPEL LES A INTERPRETEES COMME N'ETABLISSANT PAS QUE L'EXPLOSION RESULTAIT D'UN VICE DE CONCEPTION DU CHAUFFE-EAU ;
QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;