SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1751 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LE DROIT AU BAIL DU LOCAL QUI SERT A L'HABITATION DE DEUX EPOUX Z... REPUTE APPARTENIR A L'UN ET A L'AUTRE DES EPOUX;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER OPPOSABLE A MME Y... LE CONGE DELIVRE A M Y... PAR LES EPOUX X... APRES L'EXPIRATION DU BAIL QU'ILS AVAIENT CONSENTI AUX EPOUX Y... EN VERTU DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 3 DECEMBRE 1979) RETIENT QUE MME Y... A ETE DEFENDERESSE TOUT COMME SON MARI ET AUX COTES DE CELUI-CI EN PREMIERE INSTANCE, QU'ELLE NE SUBIT AUCUN PREJUDICE ET SE BORNE A SOULEVER L'IRRECEVABILITE A L'ENCONTRE DE LA DEMANDE EN VALIDITE DE CONGE;
QUE L'ARRET ENONCE ENSUITE QUE L'ARTICLE 220 DU CODE CIVIL PRESCRIT QUE L'UN DES EPOUX A... ENGAGER L'AUTRE DANS LES CONTRATS AYANT POUR OBJET L'ENTRETIEN DU MENAGE ET QUE, PARMI CES CONTRATS, SE PLACE LE BAIL D'HABITATION;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONGE DELIVRE A UN SEUL DES CONJOINTS N'EST PAS OPPOSABLE A L'AUTRE ET QUE LE CONJOINT NON VISE PAR LE CONGE PEUT EN CONTESTER LA VALIDITE A SON ENCONTRE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.