SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA CASSATION DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NEVERS, 6 DECEMBRE 1979) EST DEMANDEE COMME CONSEQUENCE DE LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE POURVOI N° 79-13114 DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DE CE MEME TRIBUNAL EN DATE DU 15 MARS 1979 ;
MAIS ATTENDU QUE LEDIT POURVOI A ETE REJETE PAR ARRET DU 24 NOVEMBRE 1980 DE LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'AINSI LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR, SUR OPPOSITION DE CHRISTIAN, CLAUDE ET CATHERINE DE X... A DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS A LEUR ENCONTRE A LA SUITE D'UN REDRESSEMENT OPERE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET PORTANT SUR LA VALEUR DECLAREE, DANS UN ACTE AUTHENTIQUE, DE LA NUE-PROPRIETE DE PARTS DU "GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MARAIS" (GFA),DONT M HENRI DE X... A FAIT A CHACUN D'EUX DONATION A TITRE DE PARTAGE ANTICIPE, EVALUE CES PARTS EN FONCTION DE LA VALEUR ATTRIBUEE AUX TERRES APPORTEES AUDIT GFA, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE TRIBUNAL N'A PAS TENU COMPTE DE CE QUE LES PARTS DE CHACUN DES DONATAIRES NE REPRESENTAIENT QUE 22 % DU CAPITAL SOCIAL, NI DE CE QU'AUCUNE CESSION N'ETAIT POSSIBLE SANS L'ACCORD DE TOUS LES MEMBRES DU GFA ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR FAIT ALLUSION A DEUX AUTRES MODES D'EVALUATION, LA RENTABILITE ET LA VALEUR DE NEGOCIATION, S'EST ARRETE A LA VALEUR DECOULANT DE L'ESTIMATION DE L'ACTIF NET SOCIAL SANS JUSTIFIER SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, RELEVE QUE LES PARTS LITIGIEUSES ETAIENT REPRESENTATIVES D'UN CAPITAL FONCIER ET QUE L'OBJET ESSENTIEL DU GFA ETAIT DE PERMETTRE LE MAINTIEN D'UNITES ECONOMIQUES AGRICOLES VIABLES AINSI QUE LA PERCEPTION PAR LES ASSOCIES DE REVENUS FONCIERS, LE NOMBRE DE PARTS DETENUES PAR CHACUN D'EUX ETANT SANS INCIDENCE SUR L'ADMINISTRATION DU GFA ET LES RESTRICTIONS APPORTEES A LA NEGOCIATION DES PARTS ETANT COMPENSEES PAR UNE GESTION PLUS RATIONNELLE DU PATRIMOINE FONCIER, ET DECIDE QUE, SI LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE PARTS SOCIALES NE POUVAIT EN REGLE GENERALE ETRE FAITE EN FONCTION DU SEUL ACTIF NET, DANS LE CAS D'ESPECE CETTE METHODE ETAIT LA SEULE UTILISABLE ;
QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT DANS SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 DECEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NEVERS.