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01/02/1982 | FRANCE | N°79-17155

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 février 1982, 79-17155


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA CASSATION DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NEVERS, 6 DECEMBRE 1979) EST DEMANDEE COMME CONSEQUENCE DE LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE POURVOI N° 79-13114 DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DE CE MEME TRIBUNAL EN DATE DU 15 MARS 1979 ;

MAIS ATTENDU QUE LEDIT POURVOI A ETE REJETE PAR ARRET DU 24 NOVEMBRE 1980 DE LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION ;

QU'AINSI LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR, SUR OPPOSITION

DE CHRISTIAN, CLAUDE ET CATHERINE DE X... A DES AVIS DE MISE EN R...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA CASSATION DU JUGEMENT DEFERE (TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NEVERS, 6 DECEMBRE 1979) EST DEMANDEE COMME CONSEQUENCE DE LA CASSATION A INTERVENIR SUR LE POURVOI N° 79-13114 DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DE CE MEME TRIBUNAL EN DATE DU 15 MARS 1979 ;

MAIS ATTENDU QUE LEDIT POURVOI A ETE REJETE PAR ARRET DU 24 NOVEMBRE 1980 DE LA CHAMBRE COMMERCIALE ET FINANCIERE DE LA COUR DE CASSATION ;

QU'AINSI LE MOYEN EST DEVENU SANS OBJET ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR, SUR OPPOSITION DE CHRISTIAN, CLAUDE ET CATHERINE DE X... A DES AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EMIS A LEUR ENCONTRE A LA SUITE D'UN REDRESSEMENT OPERE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS ET PORTANT SUR LA VALEUR DECLAREE, DANS UN ACTE AUTHENTIQUE, DE LA NUE-PROPRIETE DE PARTS DU "GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU MARAIS" (GFA),DONT M HENRI DE X... A FAIT A CHACUN D'EUX DONATION A TITRE DE PARTAGE ANTICIPE, EVALUE CES PARTS EN FONCTION DE LA VALEUR ATTRIBUEE AUX TERRES APPORTEES AUDIT GFA, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LE TRIBUNAL N'A PAS TENU COMPTE DE CE QUE LES PARTS DE CHACUN DES DONATAIRES NE REPRESENTAIENT QUE 22 % DU CAPITAL SOCIAL, NI DE CE QU'AUCUNE CESSION N'ETAIT POSSIBLE SANS L'ACCORD DE TOUS LES MEMBRES DU GFA ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, APRES AVOIR FAIT ALLUSION A DEUX AUTRES MODES D'EVALUATION, LA RENTABILITE ET LA VALEUR DE NEGOCIATION, S'EST ARRETE A LA VALEUR DECOULANT DE L'ESTIMATION DE L'ACTIF NET SOCIAL SANS JUSTIFIER SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, RELEVE QUE LES PARTS LITIGIEUSES ETAIENT REPRESENTATIVES D'UN CAPITAL FONCIER ET QUE L'OBJET ESSENTIEL DU GFA ETAIT DE PERMETTRE LE MAINTIEN D'UNITES ECONOMIQUES AGRICOLES VIABLES AINSI QUE LA PERCEPTION PAR LES ASSOCIES DE REVENUS FONCIERS, LE NOMBRE DE PARTS DETENUES PAR CHACUN D'EUX ETANT SANS INCIDENCE SUR L'ADMINISTRATION DU GFA ET LES RESTRICTIONS APPORTEES A LA NEGOCIATION DES PARTS ETANT COMPENSEES PAR UNE GESTION PLUS RATIONNELLE DU PATRIMOINE FONCIER, ET DECIDE QUE, SI LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE PARTS SOCIALES NE POUVAIT EN REGLE GENERALE ETRE FAITE EN FONCTION DU SEUL ACTIF NET, DANS LE CAS D'ESPECE CETTE METHODE ETAIT LA SEULE UTILISABLE ;

QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT DANS SES DEUX BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 DECEMBRE 1979 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NEVERS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 79-17155
Date de la décision : 01/02/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Groupement foncier agricole - Parts sociales - Donation - Evaluation en fonction de l'actif net.

* AGRICULTURE - Groupement foncier agricole - Parts sociales - Donation - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Evaluation en fonction de l'actif net.

* SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Parts ou actions - Donation - Droits de mutation - Assiette - Valeur des biens - Détermination - Groupement foncier agricole - Evaluation en fonction de l'actif net.

Le tribunal, saisi à la suite d'un redressement opéré par l'administration des impôts sur la valeur déclarée de parts sociales d'un groupement foncier agricole, qui relève souverainement que les parts étaient représentatives d'un capital foncier, que l'objet essentiel du groupement foncier agricole était le maintien d'unités économiques agricoles viables et la perception par les associés de revenus fonciers, que le nombre de parts détenues par chacun d'eux était sans incidence sur l'administration du groupement et les restrictions à la négociabilité étaient compensées par une gestion plus rationnelle du patrimoine, justifie sa décision de retenir, en l'espèce, la méthode d'évaluation en fonction du seul actif net, tout en reconnaissant qu'en règle générale la détermination de la valeur des parts ne pouvait être faite selon ce mode de calcul.


Références :

CGI 667

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Nevers, 06 décembre 1979

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale) 1969-12-15 Bulletin 1969 II N. 377 (2) p. 348 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 fév. 1982, pourvoi n°79-17155, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 38

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Sauvageot
Avocat général : Av.Gén. M. Laroque
Rapporteur ?: Rpr M. Bouchery
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:79.17155
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