SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1413, 1421, 1422 ET 1427 DU CODE CIVIL;
ATTENDU, SELON LES JUGES DU FOND, QU'EN 1974, M X... S'EST PORTE CAUTION DES DETTES DE DEUX SOCIETES VIS-A-VIS DE LA BANQUE SOCIETE GENERALE;
QU'EN 1976, CET ETABLISSEMENT BANCAIRE A POURSUIVI M X... EN EXECUTION DE SON ENGAGEMENT ET A PRIS UNE INSCRIPTION PROVISOIRE D'HYPOTHEQUE SUR DES IMMEUBLES APPARTENANT A LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LE SUSNOMME ET SON EPOUSE;
QUE MME X..., SE FONDANT SUR L'ARTICLE 1427 DU CODE CIVIL, A ALORS DEMANDE LA NULLITE DES CAUTIONNEMENTS CONSENTIS PAR SON MARI ET LA MAINLEVEE DES INSCRIPTIONS HYPOTHECAIRES;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI SA DEMANDE AU MOTIF QUE LES ENGAGEMENTS UNILATERAUX DE CAUTIONNEMENT DE M X... CONSTITUAIENT DES OBLIGATIONS ALEATOIRES, DEPOURVUES DE TOUTE CONTREPARTIE, SUSCEPTIBLES D'ENTRAINER LA VENTE SUR SAISIE DES BIENS IMMOBILIERS DE LA COMMUNAUTE ET UN APPAUVRISSEMENT DE CELLE-CI, ET QU'AINSI M X... AVAIT " OUTREPASSE SES POUVOIRS D'ADMINISTRATION ET ACCOMPLI SEUL DES ACTES QU'IL NE POUVAIT ACCOMPLIR SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME ";
ATTENDU, CEPENDANT, QU'UN CAUTIONNEMENT, MEME S'IL CONSTITUE UN CONTRAT DE BIENFAISANCE, NE PEUT ETRE ASSIMILE A UN ACTE DE DISPOSITION A TITRE GRATUIT POUR LEQUEL LE CONSENTEMENT DE L'EPOUSE EST EXIGE;
QU'EN EFFET, LE CAUTIONNEMENT, QUI NE COMPORTE PAS DE DESSAISISSEMENT IMMEDIAT ET DEFINITIF D'UN BIEN PATRIMONIAL, NE CONFERE PAS A L'ENGAGEMENT QU'IL EXPRIME LE CARACTERE D'UNE LIBERALITE ET QUE, SAUF FRAUDE NON RETENUE EN L'ESPECE, LA COMMUNAUTE EST TENUE D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION DU MARI;
QUE, DES LORS, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 OCTOBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.