SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : ATTENDU QUE LE DOCTEUR A..., ETAIT INSCRIT, DEPUIS 1975, SUR LA LISTE DES EXPERTS ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN APPLICATIONS DES DISPOSITIONS DU DECRET N° 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 ;
QU'IL A DEMANDE A ETRE REINSCRIT SUR CETTE LISTE POUR L'ANNEE 1978 ;
QUE, PAR SUITE DE LA CREATION PAR DECRET DU 17 MAI 1977 DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, SA REQUETE A ETE TRANSMISE POUR INSTRUCTION AU PARQUET GENERAL DE CETTE COUR D'APPEL DEVENUE COMPETENTE EN RAISON DU DOMICILE PROFESSIONNEL DU DOCTEUR A... ;
QUE, PAR DECISION, EN DATE DU 15 NOVEMBRE 1977, L'ASSEMBLEE GENERALE DE CETTE COUR D'APPEL A DIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A RECONDUIRE SON INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS JUDICIAIRES, QUE CETTE DECISION A ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE AU DOCTEUR A... ;
QUE, PAR DECISION DU 7 NOVEMBRE 1978, SA DEMANDE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES EXPERTS ETABLIE PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES N'A PAS ETE ACCUEILLIE ;
QU'IL A FORME LE 2 FEVRIER 1981 LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1974, CONTRE LA DECISION DU 15 NOVEMBRE 1977 ET CONTRE CELLE DU 7 NOVEMBRE 1978 ;
ATTENDU QUE M A... SOUTIENT QUE, PAR SUITE DE L'ABSENCE DE DISPOSITION LEGISLATIVE, LEGALE OU REGLEMENTAIRE, SUBORDONNANT LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTRE LES DECISIONS, PORTANT REFUS D'INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION DE L'EXPERT SUR LES LISTES DE COUR D'APPEL, A L'OBSERVATION D'UN QUELCONQUE DELAI A PEINE DE FORCLUSION, LE RECOURS QU'IL A FORME LE 2 FEVRIER 1981, CONTRE LES DECISIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DES 15 NOVEMBRE 1977 ET7 NOVEMBRE 1978, DOIT ETRE DECLARE RECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS TANT DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 20 JUIN 1971 QUE DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1974 PRIS POUR SON APPLICATION, LES LISTES D'EXPERTS JUDICIAIRES SONT ETABLIES CHAQUE ANNEE ET QUE L'INSCRIPTION NE VAUT QUE POUR UNE SEULE ANNEE, QU'IL EN RESULTE QUE LE RECOURS PREVU A L'ARTICLE 34 DU DECRET PRECITE NE PEUT ETRE EXERCE QUE PENDANT L'ANNEE QUI SUIT LA DECISION PRISE PAR L'ORGANISME CHARGE D'ETABLIR OU DE REVISER LA LISTE ;
QUE LE RECOURS EXERCE PAR LE DOCTEUR A... EST DONC IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE RECOURS FORME PAR M A....