SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE AUBERGE DE LA BELLE IDEE, DECLAREE LE 20 SEPTEMBRE 1977, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 SEPTEMBRE 1980) D'AVOIR, SUR UNE DEMANDE FORMEE LE 20 JANVIER 1978, CONSTATE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL QUE LES EPOUX Y... AVAIENT CONSENTI A CETTE SOCIETE POUR EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE C'EST LA CAUSE DE LA RESILIATION QUI DOIT ETRE ANTERIEURE AU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, QUE CELLE-CI ETAIT BIEN ANTERIEURE AU 20 SEPTEMBRE 1977 PUISQUE LES AMENAGEMENTS REALISES EN INFRACTION AU BAIL AVAIENT ETE ENGAGES DES 1975, IL IMPORTE PEU QUE LEUR ACHEVEMENT NE SOIT INTERVENU QU'A LA FIN DE 1977 ET QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 52, ALINEA 4, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967";
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LES TRAVAUX EFFECTUES EN INFRACTION AUX CLAUSES DU BAIL ONT ETE CONTINUES ET TERMINES PAR LE SYNDIC APRES LE JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS ET EN DEDUIT JUSTEMENT QUE L'ARTICLE 52, ALINEA 4 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ETAIT INAPPLICABLE EN LA CAUSE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.