La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/1982 | FRANCE | N°80-16805

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 1982, 80-16805


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE AUBERGE DE LA BELLE IDEE, DECLAREE LE 20 SEPTEMBRE 1977, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 SEPTEMBRE 1980) D'AVOIR, SUR UNE DEMANDE FORMEE LE 20 JANVIER 1978, CONSTATE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL QUE LES EPOUX Y... AVAIENT CONSENTI A CETTE SOCIETE POUR EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE C'EST LA CAUSE DE LA RESILIATION QUI DOIT ETRE ANTERIEURE AU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, QUE CELLE-CI ETAIT BIEN ANTERIEURE AU 20 SEPTEMBRE 1977 PUISQUE LES

AMENAGEMENTS REALISES EN INFRACTION AU BAIL AVA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X..., SYNDIC DE LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE AUBERGE DE LA BELLE IDEE, DECLAREE LE 20 SEPTEMBRE 1977, FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 25 SEPTEMBRE 1980) D'AVOIR, SUR UNE DEMANDE FORMEE LE 20 JANVIER 1978, CONSTATE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL QUE LES EPOUX Y... AVAIENT CONSENTI A CETTE SOCIETE POUR EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE C'EST LA CAUSE DE LA RESILIATION QUI DOIT ETRE ANTERIEURE AU JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS, QUE CELLE-CI ETAIT BIEN ANTERIEURE AU 20 SEPTEMBRE 1977 PUISQUE LES AMENAGEMENTS REALISES EN INFRACTION AU BAIL AVAIENT ETE ENGAGES DES 1975, IL IMPORTE PEU QUE LEUR ACHEVEMENT NE SOIT INTERVENU QU'A LA FIN DE 1977 ET QU'EN EN DECIDANT AUTREMENT L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 52, ALINEA 4, DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967";

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT SOUVERAINEMENT QUE LES TRAVAUX EFFECTUES EN INFRACTION AUX CLAUSES DU BAIL ONT ETE CONTINUES ET TERMINES PAR LE SYNDIC APRES LE JUGEMENT DE LIQUIDATION DES BIENS ET EN DEDUIT JUSTEMENT QUE L'ARTICLE 52, ALINEA 4 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ETAIT INAPPLICABLE EN LA CAUSE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 SEPTEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-16805
Date de la décision : 26/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Bail commercial - Résiliation - Causes antérieures au jugement - Infraction poursuivie postérieurement - Modification de l'état des lieux.

* BAIL COMMERCIAL - Preneur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Résiliation du bail - Causes antérieures au jugement - Demande tardive - Infraction poursuivie postérieurement au jugement - Effets.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Bail commercial - Résiliation - Causes antérieures au jugement - Demande tardive - Irrecevabilité - Infraction poursuivie postérieurement au jugement - Effets.

L'arrêt qui retient que des travaux effectués en infraction aux clauses du bail ont été continués et terminés par le syndic après le jugement de liquidation des biens en déduit justement que l'article 52 alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1967 est inapplicable.


Références :

LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 52 AL. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 25 septembre 1980

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1976-11-04 Bulletin 1976 III N. 379 p.288 (CASSATION). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1979-11-13 Bulletin 1979 III N. 202 p.158 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 1982, pourvoi n°80-16805, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 24

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Viatte
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.16805
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award