SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, DANS SA SEANCE DU 22 MARS 1977, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AIDE SOCIALE A DECIDE DE LAISSER A LA CHARGE DES DEBITEURS D'ALIMENTS DE M JEAN X..., POUR LEUR PARTICIPATION AUX FRAIS DE SEJOUR DE CELUI-CI DANS UNE MAISON DE RETRAITE, UNE SOMME GLOBALE DE 1000 FRANCS PAR MOIS, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1977;
QU'A DEFAUT D'UN ACCORD ENTRE CES DEBITEURS D'ALIMENTS, AU NOMBRE DE DOUZE, POUR REPARTIR AMIABLEMENT ENTRE EUX LA PARTICIPATION AINSI LAISSEE A LEUR CHARGE, LE DIRECTEUR DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE LES A FAIT CITER DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE;
QUE CETTE JURIDICTION A FIXE A UN DOUZIEME LA PART CONTRIBUTIVE DE CHACUN DES DEBITEURS;
QUE, SUR L'APPEL DE TROIS DE CEUX-CI, DONT M HENRI X..., L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS;
ATTENDU QUE M HENRI X... FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE, LES ALIMENTS ETANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 208 DU CODE CIVIL, ACCORDES DANS LA PROPORTION DU BESOIN DE CELUI QUI LES RECLAME ET DE LA FORTUNE DE CELUI QUI LES DOIT, LE JUGE DEVAIT, SUR LA DEMANDE DES DEBITEURS D'ALIMENTS, SE PRONONCER SUR LA SOMME DONT CEUX-CI ETAIENT REDEVABLES, SANS AVOIR EGARD, A CE SUJET, A LA DECISION DE LA COMMISSION D'AIDE SOCIALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI DEVAIT SE REFERER AUX BESOINS DE L'ASCENDANT ET A LA FORTUNE DES DEBITEURS, A, DE NOUVEAU, MECONNU LE TEXTE PRECITE, EN RECOURANT A UN MOTIF D'ORDRE GENERAL ENONCANT QUE LES DEBITEURS D'ALIMENTS DOIVENT ETRE RASSURES SUR LE CHOIX DE LA MAISON DE RETRAITE DANS LAQUELLE M JEAN X... A ETE PLACE, CET ETABLISSEMENT ETANT AGREE PAR LA SECURITE SOCIALE, LAQUELLE N'A AUCUN INTERET A CHOISIR SYSTEMATIQUEMENT DES ETABLISSEMENTS DE LUXE;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS SAISIE D'UNE ACTION ALIMENTAIRE INTENTEE PAR M JEAN X... CONTRE SES DESCENDANTS, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 205 ET 208 DU CODE CIVIL, MAIS D'UNE DEMANDE EN REMBOURSEMENT FORMEE PAR L'ADMINISTRATION, ET TENDANT A LA REPARTITION, ENTRE LES DIVERS DEBITEURS D'ALIMENTS, DE LA SEULE FRACTION, LAISSEE A LEUR CHARGE, DES FRAIS DE SEJOUR DE L'INTERESSE DANS LA MAISON DE RETRAITE;
QU'ELLE PRECISE, A CE SUJET, QUE LA DECISION DE LA COMMISSION D'AIDE SOCIALE ETAIT SUSCEPTIBLE DE RECOURS, ET QUE, DE SURCROIT, IL RESSORT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS QUE CETTE COMMISSION A PRIS EN CONSIDERATION TOUS LES ELEMENTS UTILES, A SAVOIR LE PRIX DE LA PENSION, LES REVENUS DE M JEAN X... ET LES RESSOURCES DES DEBITEURS;
QU'ELLE RELEVE, ENFIN, QUE, LESDITES RESSOURCES ETANT TRES VOISINES, IL APPARAIT EQUITABLE, COMME L'AVAIT DECIDE LE PREMIER JUGE, DE FIXER A UN DOUZIEME LA PART CONTRIBUTIVE DE CHACUN DES DOUZE DEBITEURS;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE, COMPTE TENU DE SON CONTEXTE, LE MOTIF CRITIQUE PAR LA SECONDE BRANCHE NE CONSTITUE PAS UN MOTIF D'ORDRE GENERAL;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.