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26/01/1982 | FRANCE | N°80-12434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 1982, 80-12434


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS 17 MAI 1979) D'AVOIR FIXE LE PRIX DU BAIL COMMERCIAL, DONT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RUE DE VANVES LUI AVAIT CONSENTI LE RENOUVELLEMENT, EN TENANT COMPTE DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR LE LOCATAIRE, ALORS;

SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 233, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'ARRET ATTAQUE QUI NE PRECISE PAS EN QUOI LA LONGUE DUREE DU BAIL RENOUVELE AURAIT AFFECTE LA VALEUR DES LIEUX LOUES, DES LORS QUE LE PRENEUR, LOCATAIRE DEPUIS PRES DE VINGT

ANS DES LOCAUX DANS LESQUELS IL EXERCE SON ACTIVITE C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS 17 MAI 1979) D'AVOIR FIXE LE PRIX DU BAIL COMMERCIAL, DONT LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE LA RUE DE VANVES LUI AVAIT CONSENTI LE RENOUVELLEMENT, EN TENANT COMPTE DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR LE LOCATAIRE, ALORS;

SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 233, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'ARRET ATTAQUE QUI NE PRECISE PAS EN QUOI LA LONGUE DUREE DU BAIL RENOUVELE AURAIT AFFECTE LA VALEUR DES LIEUX LOUES, DES LORS QUE LE PRENEUR, LOCATAIRE DEPUIS PRES DE VINGT ANS DES LOCAUX DANS LESQUELS IL EXERCE SON ACTIVITE COMMERCIALE, AVAIT DE TOUTE FACON VOCATION AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, SAUF AU BAILLEUR A LUI PAYER UNE INDEMNITE D'EVICTION AU MOINS EGALE A LA VALEUR DE SON FONDS DE COMMERCE, ET DES LORS, ENCORE, QUE LE BAILLEUR EN VERTU DE LA CLAUSE DE REVISION TRIENNALE-POUVAIT OBTENIR ET AVAIT EFFECTIVEMENT OBTENU DES AUGMENTATIONS REGULIERES DE LOYER;

ET ALORS QUE, DE SECONDE PART MANQUE DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 233, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, L'ARRET ATTAQUE QUI NE PRECISE PAS COMMENT ET DANS QUELLES CONDITIONS LA BAILLERESSE AURAIT RENONCE EN 1956 AU BENEFICE DE L'ACCESSION CONCERNANT UN BATIMENT NON ENCORE CONSTRUIT, AUCUNE RENONCIATION N'ETANT A CET EGARD CONTENUE DANS L'ACTE NOTARIE DU 12 AVRIL 1956, CE QUE NE CONSTATE PAS AU DEMEURANT L'ARRET ATTAQUE;

ET ALORS AU SURPLUS, QU'A SUPPOSER MEME QUE LA BAILLERESSE AIT, DES 1956, RENONCE AU BENEFICE DE L'ACCESSION RELATIVEMENT A LA CONSTRUCTION EDIFIEE PAR LE PRENEUR EN 1957, UNE TELLE RENONCIATION QUI N'AVAIT POUR EFFET QUE DE RETARDER LE TRANSFERT DE PROPRIETE DE LADITE CONSTRUCTION AU BAILLEUR, ETAIT DEPOURVUE DE TOUT INTERET POUR LE PRENEUR, ET NE CONSTITUAIT DONC PAS UN AVANTAGE A LUI CONSENTI, DES LORS QUE LE DROIT POUR LE PRENEUR DE VOIR EXCLURE DANS LE CALCUL DU LOYER DU BAIL A RENOUVELER, LES AMELIORATIONS ET CONSTRUCTIONS DONT IL A ASSUME EN COURS DE BAIL EXCLUSIVEMENT LA CHARGE, RESULTE NON PAS D'UN REPORT EN FIN DE BAIL DU JEU NORMAL DE L'ACCESSION, MAIS DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 233, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE SUIVANT ACTE DU 12 AVRIL 1956 LE BAIL ALORS EN COURS A ETE PROROGE POUR QUINZE ANS A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1960 ET QUE LA SOCIETE BAILLERESSE A AINSI RENONCE A L'ACCESSION, A CETTE DATE, DES CONSTRUCTIONS EDIFIEES PAR LE LOCATAIRE EN 1957;

QUE DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE LA SOCIETE BAILLERESSE S'ETAIT PRIVEE PENDANT QUINZE ANS D'UN LOYER CORRESPONDANT A LA VALEUR LOCATIVE DES CONSTRUCTIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE QUE CETTE SOCIETE AVAIT INDIRECTEMENT ASSUME LA CHARGE DE CES AMELIORATIONS PAR L'ACCEPTATION D'UN LOYER REDUIT, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 233, ALINEA 2, DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 MAI 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-12434
Date de la décision : 26/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Dérogation - Modification des éléments de calcul du loyer - Amélioration des lieux loués - Prise en charge par le bailleur - Acceptation d'un loyer réduit.

* BAIL COMMERCIAL - Prix - Eléments - Améliorations apportées aux lieux loués - Prise en charge par le bailleur - Acceptation d'un loyer réduit.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir fixé le prix d'un bail commercial renouvelé en tenant compte des constructions édifiées par le locataire dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que le bailleur s'est privé pendant quinze ans d'un loyer correspondant à la valeur locative des constructions et que la Cour d'appel a pu en déduire que le bailleur avait indirectement assumé la charge de ces améliorations par l'acceptation d'un loyer réduit, ainsi que le prévoit l'article 23-3 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 ART. 23-3 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 16 B), 17 mai 1979


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 1982, pourvoi n°80-12434, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 22

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Dussert
Rapporteur ?: Rpr M. Viatte
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.12434
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