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26/01/1982 | FRANCE | N°80-11767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 janvier 1982, 80-11767


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 838, DERNIER ALINEA, DU CODE RURAL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, A DEFAUT DE CONGE, LE BAIL EST RENOUVELE POUR UNE DUREE DE NEUF ANS. SAUF CONVENTIONS CONTRAIRES, LES CLAUSES ET CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL SONT CELLES DU BAIL PRECEDENT;

TOUTEFOIS, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, LE TRIBUNAL PARITAIRE FIXE CE PRIX ET STATUE SUR LES CLAUSES ET CONDITIONS CONTESTEES DU NOUVEAU BAIL;

ATTENDU QUE, POUR DIRE M Y..., PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE DONNEE EN LOCATION A M X..., IRRECEVABLE EN SA DEMANDE EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVE

LE LE 1ER DECEMBRE 1973, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 24 AVRIL 1...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 838, DERNIER ALINEA, DU CODE RURAL, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, A DEFAUT DE CONGE, LE BAIL EST RENOUVELE POUR UNE DUREE DE NEUF ANS. SAUF CONVENTIONS CONTRAIRES, LES CLAUSES ET CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL SONT CELLES DU BAIL PRECEDENT;

TOUTEFOIS, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, LE TRIBUNAL PARITAIRE FIXE CE PRIX ET STATUE SUR LES CLAUSES ET CONDITIONS CONTESTEES DU NOUVEAU BAIL;

ATTENDU QUE, POUR DIRE M Y..., PROPRIETAIRE D'UNE PARCELLE DE TERRE DONNEE EN LOCATION A M X..., IRRECEVABLE EN SA DEMANDE EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE LE 1ER DECEMBRE 1973, L'ARRET ATTAQUE (DOUAI, 24 AVRIL 1979) ENONCE QUE LA DEMANDE FORMEE LE 15 JANVIER 1975, SOIT PLUS DE TREIZE MOIS APRES LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, ETAIT TARDIVE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA LOI N'IMPOSE AUCUN DELAI POUR FORMER UNE DEMANDE EN FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-11767
Date de la décision : 26/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Demande en fixation - Délai (non).

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Prix - Fixation - Demande - Délai (non).

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Effets - Nouveau bail - Conditions - Fixation par le tribunal paritaire - Saisine du tribunal - Délai (non).

En vertu de l'article 838 dernier alinéa du Code rural, lorsque le bail se trouve renouvelé à défaut de congé, le tribunal paritaire en cas de désaccord des parties fixe le prix et les conditions contestées du nouveau bail. La demande en fixation du prix du bail renouvelé n'est soumise à aucune condition de délai.


Références :

Code rural 838 DERNIER AL. CASSATION

Décision attaquée : Cour d'appel Douai (Chambre sociale 5), 29 avril 1979

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-05-30 Bulletin 1972 III N. 347 p.250 (CASSATION) et l'arrêt cité. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1978-11-14 Bulletin 1978 III N. 343 (1) p.263 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 jan. 1982, pourvoi n°80-11767, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Léon CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Simon
Rapporteur ?: Rpr M. Fédou
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.11767
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