STATUANT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR M. LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, TENDANT A LA REVISION DE L'ARRET RENDU LE 4 MARS 1972 PAR LA COUR D'ASSISES DE L'EURE, QUI, POUR VOL QUALIFIE, A CONDAMNE X... ROGER A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET Y... FRANCOIS A 5 ANS D'EMPRISONNEMENT ;
VU LA LETTRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, EN DATE DU 27 JUILLET 1981 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, EN DATE DU 29 JUILLET 1981 ;
VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR X... SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 626 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE :
ATTENDU QUE LA COUR EST SAISIE PAR SON PROCUREUR GENERAL EN VERTU DE L'ORDRE EXPRES DU MINISTRE DE LA JUSTICE, AGISSANT APRES AVOIR PRIS L'AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 623 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DANS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE 622, 4° DUDIT CODE ;
QUE L'ARRET, DONT LA REVISION EST DEMANDEE, EST DEVENU DEFINITIF ;
ATTENDU QUE LA REQUETE EN REVISION, QUI NE SE FONDE SUR AUCUN FAIT NOUVEAU DE NATURE A ETABLIR L'INNOCENCE DE X..., FAIT ETAT DE PROCEDURES ANTERIEURES A LA CONDAMNATION ET QUI POURRAIENT " FAIRE DOUTER DE LA CULPABILITE " DU CONDAMNE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS DEVANT LA COUR D'ASSISES DE L'EURE QUE LES DOSSIERS DES PROCEDURES AINSI INVOQUEES ONT ETE VERSES AUXDITS DEBATS DES LEUR OUVERTURE, TANT A LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC QUE DE LA DEFENSE ;
QUE CES DOSSIERS ETAIENT DONC CONNUS DES JUGES ET DES PARTIES LORS DES DEBATS QUI ONT PRECEDE LA CONDAMNATION DE X... ;
D'OU IL SUIT QUE LA REQUETE EN REVISION N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 622, 4°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'ELLE N'EST DONC PAS RECEVABLE ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.