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21/01/1982 | FRANCE | N°80-14151

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1982, 80-14151


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE M X..., SALARIE DE LA SOCIETE GIBLIN LAVAULT, QUI AVAIT ETE ELU CONSEILLER PRUD'HOMME LE 12 DECEMBRE 1979, A ETE LICENCIE LE 23 JANVIER 1980;

QUE PRETENDANT QUE SON LICENCIEMENT ETAIT NUL, FAUTE PAR L'EMPLOYEUR D'AVOIR OBSERVE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L514-2 DU CODE DU TRAVAIL, IL A DEMANDE SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, A DECLARE SON LICENCIEMENT REGULIER AUX MOTIFS QUE CET ARTICLE N'EST APPLICABLE QU'AU CAS DE LICENCIEMENT D'UN CONSEILL

ER PRUD'HOMME EN FONCTIONS, ET QUE CETTE EXPRESSION SIGNIFIE QUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 809 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE M X..., SALARIE DE LA SOCIETE GIBLIN LAVAULT, QUI AVAIT ETE ELU CONSEILLER PRUD'HOMME LE 12 DECEMBRE 1979, A ETE LICENCIE LE 23 JANVIER 1980;

QUE PRETENDANT QUE SON LICENCIEMENT ETAIT NUL, FAUTE PAR L'EMPLOYEUR D'AVOIR OBSERVE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L514-2 DU CODE DU TRAVAIL, IL A DEMANDE SA REINTEGRATION DANS SON EMPLOI;

QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, A DECLARE SON LICENCIEMENT REGULIER AUX MOTIFS QUE CET ARTICLE N'EST APPLICABLE QU'AU CAS DE LICENCIEMENT D'UN CONSEILLER PRUD'HOMME EN FONCTIONS, ET QUE CETTE EXPRESSION SIGNIFIE QUE LE CONSEILLER PRUD'HOMME PROTEGE EST CELUI QUI EST NON SEULEMENT ELU MAIS ENCORE INVESTI DE SES FONCTIONS PAR L'INSTALLATION ET LA PRESTATION DE SERMENT, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE M X...;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE M X... SOUTENAIT AVOIR ETE CONSEILLER PRUD'HOMME EN FONCTIONS DU SEUL FAIT DE SON ELECTION ET DE LA PROCLAMATION DE CELLE-CI PAR LA COMMISSION DE RECENSEMENT CONFORMEMENT A L'ARTICLE 76 DU DECRET N°79-800 DU 17 SEPTEMBRE 1979, CE QUI CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE EXCEDANT LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 30 AVRIL 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 80-14151
Date de la décision : 21/01/1982
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REFERES - Contestation sérieuse - Interprétation d'une disposition légale - Conseiller prud"homme - Licenciement - Mesures spéciales - Application à un conseiller élu mais non encore investi de ses fonctions.

* PRUD"HOMMES - Conseiller prud"homme - Licenciement - Mesures spéciales - Application à un conseiller élu mais non encore investi de ses fonctions.

* REFERES - Contestation sérieuse - Conseiller prud"homme - Licenciement - Mesures spéciales - Application à un conseiller élu mais non encore investi de ses fonctions.

Excède sa compétence le juge des référés qui déclare régulier le licenciement d'un conseiller prud"homme fait sans qu'aient été observées les formalités protectrices prévues par l'article L 514-2 du code du travail au motif que ce texte n'est applicable qu'en cas de licenciement d'un conseiller en fonction et que cette expression signifie que le conseiller prud"homme protégé est celui qui est non seulement élu mais encore investi de ses fonctions par l'installation et la prestation du serment ce qui n'était pas le cas de l'intéressé, alors que celui-ci soutenait avoir été en fonction du seul fait de son élection et de la proclamation de celle-ci par la Commission de recensement conformément à l'article 76 du décret n° 79-800 du 17 septembre 1979, ce qui constituait une contestation sérieuse.


Références :

Code de procédure civile 809 CASSATION
Code du travail L514-2
Décret 79-800 du 19 juillet 1979 ART. 76

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 A), 30 avril 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1982, pourvoi n°80-14151, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 43

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rpr M. Sornay
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14151
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