SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L122-9 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE MME Z... CABRE, ENTREE LE 1ER MAI 1963 AU SERVICE DE LA SOCIETE CLINIQUE LAFOURCADE EN QUALITE D'AIDE COMPTABLE A ETE LICENCIEE AVEC PREAVIS DE DEUX MOIS LE 26 JUILLET 1977 AUX MOTIFS DE NEGLIGENCE DANS LE TRAVAIL ET DE PASSATION DE FAUSSES ECRITURES DANS LA CAISSE;
QUE SON EMPLOYEUR A EXPLICITE CES GRIEFS EN FAISANT ETAT DE TROIS AVERTISSEMENTS EN TROIS ANS POUR : NEGLIGENCES DANS LA TENUE DES DOSSIERS ET DE LA CAISSE AINSI QUE POUR RETARD DE 25 MINUTES DANS LE TRAVAIL - NOMBREUSES ERREURS CONCERNANT LE MONTANT DES HONORAIRES SUR LES FEUILLES DE SECURITE SOCIALE - ERREURS DE CHIFFRES SUR FEUILLE DE SOINS DU 8 JUILLET 1977 - ERREURS DE COMPTABILITE QUALIFIEES DE "MANIPULATIONS";
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ALLOUE A MME X... UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT ALORS QU'ELLE AVAIT COMMIS UN GRAND NOMBRE DE MANQUEMENTS DONT LA REPETITION DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE FAUTE GRAVE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE TENIR COMPTE, POUR EN APPRECIER LE CARACTERE, DE L'ANCIENNETE DE LA SALARIEE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, ANALYSANT LES DIVERS MANQUEMENTS REPROCHES A MME X... EN PLUSIEURS ANNEES, ONT EXACTEMENT ESTIME QU'ILS NE PRESENTAIENT PAS UNE GRAVITE SUSCEPTIBLE DE PRIVER LA SALARIEE, QUI AVAIT PLUS DE 14 ANS D'ANCIENNETE, DU BENEFICE DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN;
MAIS, SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE L122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE CLINIQUE LAFOURCADE A PAYER A MME Y... POUR LICENCIEMENT ABUSIF, LEDIT ARRET A RETENU QUE, SI LA REALITE DES FAITS REPROCHES A L'INTERESSEE NE POUVAIT ETRE SERIEUSEMENT CONTESTEE ILS NE REVETAIENT PAS CEPENDANT UN CARACTERE DE GRAVITE SUFFISANTE POUR JUSTIFIER LE RENVOI D'UNE EMPLOYEE AYANT 14 ANS D'ANCIENNETE DANS L'ENTREPRISE ET A L'EGARD DE LAQUELLE LES PRECEDENTS RESPONSABLES DE LA CLINIQUE AVAIENT MANIFESTE DES APPRECIATIONS PARTICULIEREMENT ELOGIEUSES;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES ERREURS RECENTES ET REPETEES PAR ELLE RELEVEES A LA CHARGE DE MME X..., MEME SI ELLES NE CARACTERISAIENT PAS LA FAUTE GRAVE, CONSTITUAIENT, QUELS QUE FUSSENT L'ANCIENNETE ET LES MERITES ANTERIEURS DE LA SALARIEE, UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT D'UNE AIDE-COMPTABLE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET, EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 OCTOBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN.