SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES CONVENTIONS LEGALEMENT FORMEES TIENNENT LIEU DE LOI A CEUX QUI LES ONT FAITES;
ATTENDU QUE M JOSEPH Y... A LAISSE, LORS DE SON DECES, TROIS ENFANTS, FREDERIC Y..., ELISABETH, EPOUSE X... ET CATHERINE, EPOUSE BALDOVINI, AINSI QUE SA VEUVE, MME MARIE Z..., AVEC LAQUELLE IL AVAIT ETE MARIE SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ET QUI ETAIT DEVENUE, APRES LA MORT DE SON MARI, USUFRUITIERE LEGALE DU QUART DE LA SUCCESSION;
QUE LES TROIS ENFANTS ONT ETABLI, LE 4 AOUT 1977, UN ACTE SOUS SEING PRIVE, AUQUEL N'A PAS PARTICIPE LEUR MERE, ENONCANT QUE LA SUCCESSION DE LEUR PERE SERAIT REGLEE SUR LA BASE DES ACCORDS QUE LES HERITIERS PRENAIENT AUDIT ACTE;
QUE SUIVAIT L'ENUMERATION D'UN CERTAIN NOMBRE DE BIENS DONT IL ETAIT PRECISE QUE LES UNS SERAIENT VENDUS SELON LES MODALITES QU'IL PREVOYAIT, D'AUTRES PARTAGES EN NATURE AU PRORATA DES DROITS SUCCESSORAUX DE CHACUN, D'AUTRES LAISSES EN INDIVISION ET QUE LES DROITS DE LA MERE USUFRUITIERE FERAIENT L'OBJET D'UNE INDEMNISATION QUI SERAIT SUPPORTEE PAR CHACUN ET SERAIT CALCULEE SUR LA BASE DE 60% DU CAPITAL;
QUE CETTE CONVENTION NE FUT PAS SUIVIE D'EFFET ET QUE MME ELISABETH Y..., EPOUSE X..., A INTRODUIT UNE INSTANCE EN PARTAGE JUDICIAIRE ET RECLAME LA LICITATION DE LA PLUPART DES IMMEUBLES, DEMANDE A LAQUELLE S'EST JOINTE SA MERE;
QUE M FREDERIC Y... A, ALORS, SOUTENU QUE L'ACTE DU 4 AOUT 1977 OBLIGEAIT SES SIGNATAIRES ET NE PERMETTAIT PAS A LA COUR D'APPEL D'ORDONNER LA LICITATION DEMANDEE;
QUE LA COUR D'APPEL A, CEPENDANT, ORDONNE CETTE LICITATION;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE CET ACTE, SIGNE PAR LES TROIS MEMBRES DE L'INDIVISION ET DONT LES DISPOSITIONS S'IMPOSAIENT DONC A EUX, FAISAIT OBSTACLE A LA LICITATION ORDONNEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, LE 10 JUILLET 1980, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.