STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11E CHAMBRE, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1979, QUI L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE, POUR LICENCIEMENT D'UN SALARIE POUR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL SANS AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VOLATION DES ARTICLES 321-7 ET 321-11 DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE L. 122-4 DU MEME CODE, DES ARTICLES 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR PROCEDE AU LICENCIEMENT D'UN SALARIE POUR CAUSE ECONOMIQUE, SANS AVOIR PRESENTE LA DEMANDE D'AUTORISATION PREVUE A L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE DU TRAVAIL ;
QUE POUR ENTRER EN CONDAMNATION, LA COUR A CONSTATE QUE LE DEMANDEUR AURAIT LICENCIE, PAR LETTRE EN DATE DU 27 OCTOBRE 1978, LE SIEUR Y... ALBERT, QUI AVAIT ETE ENGAGE COMME DIRECTEUR TECHNIQUE A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1978 ET AURAIT PORTE SUR LE CERTIFICAT DE TRAVAIL ETABLI LE 30 OCTOBRE 1978 ET REMIS A L'INTERESSE SUR SA DEMANDE, LA MENTION SUIVANTE : " JE SOUSSIGNE, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DES PLASTIQUES DE L'YONNE, CERTIFIE AVOIR EMPLOYE EN QUALITE DE DIRECTEUR TECHNIQUE M ALBERT Y..., DU 1ER SEPTEMBRE 1978 AU 30 OCTOBRE 1978 ; PAR SUITE DE LA REORGANISATION DE NOTRE SOCIETE, LE POSTE DE DIRECTEUR TECHNIQUE ETANT SUPPRIME, M. Y... NOUS QUITTE LIBRE DE TOUT ENGAGEMENT. " ;
QU'ELLE A, PAR AILLEURS, REPOUSSE L'ARGUMENTATION DU DEMANDEUR CONSISTANT A SOUTENIR, D'UNE PART, QU'IL N'AVAIT PAS A SOLLICITER L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PARCE QUE Y... SE TROUVAIT EN PERIODE D'ESSAI, D'AUTRE PART, QUE LE POSTE DE Y... N'A PAS ETE SUPPRIME, ET QUE LE CERTIFICAT N'AVAIT ETE DELIVRE DANS LES TERMES RAPPELES CI-DESSUS QUE PAR MESURE DE BIENVEILLANCE, AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE SI PENDANT LA PERIODE D'ESSAI LE CONTRAT PEUT ETRE ROMPU A TOUT MOMENT PAR L'EMPLOYEUR QUEL QUE SOIT LE MOTIF D'ORDRE TECHNIQUE OU NON POUR LEQUEL L'EMPLOYE SOUMIS A L'EPREUVE NE PARAIT PAS CONVENIR A L'EMPLOI ENVISAGE ;
QU'IL EST EXACT QUE L'ARTICLE L. 122-4 DU CODE DU TRAVAIL ECARTE EXPRESSEMENT PENDANT LA PERIODE D'ESSAI LES REGLES DE FOND ET DE FORME LIMITANT LA LIBERTE DE RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS QUE L'EXCLUSION DES REGLES DU LICENCIEMENT POSE PAR L'ARTICLE SUS-VISE NE CONCERNE QUE LES HYPOTHESES OU LA RUPTURE DU CONTRAT RESULTE DE L'ECHEC DE L'ESSAI, ET QUE LA DECISION DE L'EMPLOYEUR NE PEUT, DANS UN PAREIL CAS, ETRE PRISE QU'AU VU DES RESULTATS DE L'ESSAI, UNE RUPTURE DECIDEE A PARTIR DE FAITS QUI N'ONT AUCUN RAPPORT AVEC CE QUE L'ESSAI PERMET DE CONNAITRE, NE PEUT ETRE, DE CE FAIT, CONSIDEREE COMME LA REALISATION DE LA CONDITION EXTINCTIVE PREVUE DANS LE CONTRAT ;
ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU'AU VU DES TERMES NON EQUIVOQUES DU CERTIFICAT DE TRAVAIL DELIVRE A Y..., LA COUR NE SAURAIT RETENIR LES MOBILES DE LICENCIEMENT ALLEGUES DEVANT ELLE PAR L'EMPLOYEUR QUI, POUR TENTER D'ECHAPPER A SA RESPONSABILITE, N'HESITE PAS A SOUTENIR QU'IL S'AGIT D'ATTESTATIONS MENSONGERES ;
ALORS, D'UNE PART, QUE L'EMPLOYEUR PEUT LICENCIER UN SALARIE PENDANT LA PERIODE D'ESSAI SANS AVOIR A JUSTIFIER D'UN MOTIF REEL ET SERIEUX DE LICENCIEMENT ;
ET SANS AVOIR A RESPECTER DE PREAVIS, A LA SEULE CONDITION DE NE PAS AGIR AVEC L'INTENTION DE NUIRE ;
QUE, DES LORS, L'EMPLOYEUR QUI LICENCIE UN SALARIE PENDANT LA PERIODE D'ESSAI N'EST ASTREINT NI A JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UN MOTIF EN RELATION AVEC LES RESULTATS DE L'ESSAI, NI A DEMANDER L'AUTORISATION DE LICENCIER A L'INSPECTION DU TRAVAIL, MEME S'IL NE REEMBAUCHE PAS DE SALARIE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU FOND, SAISIS PAR LE DEMANDEUR DE CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE Y... AVAIT ETE LICENCIE EN RAISON DE SON INCOMPETENCE, DEVAIENT RECHERCHER LA REALITE DES MOTIFS INVOQUES ET NE POUVAIENT, SOUS PEINE DE NE PAS MOTIVER SUFFISAMMENT LA DECISION, SE CONTENTER DE SE REFERER AUX TERMES DU CERTIFICAT DE TRAVAIL DELIVRE ;
ALORS, ENFIN, QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE PRONONCER COMME ILS L'ONT FAIT SANS RECHERCHER S'IL Y AVAIT REELLEMENT EU UNE MODIFICATION DE L'ENTREPRISE EXPLOITEE PAR LA SOCIETE DES PLASTIQUES DE L'YONNE, ET, EN PARTICULIER, SI LE POSTE CONFIE A L'ESSAI A Y... AVAIT EXISTE ANTERIEUREMENT A L'EMBAUCHE DE CELUI-CI ET AVAIT ETE REELLEMENT SUPPRIME APRES SON LICENCIEMENT ;
QU'EN NE PROCEDANT PAS A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL A MIS LA COUR DE CASSATION HORS D'ETAT D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE MOTIF DU LICENCIEMENT ETAIT UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-4 2° ALINEA DU CODE DU TRAVAIL QUE LES REGLES, APPLICABLES EN CAS DE RUPTURE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL CONCLU SANS DETERMINATION DE DUREE, NE LE SONT PAS PENDANT LA PERIODE D'ESSAI, AU COURS DE LAQUELLE LE CONTRAT PEUT ETRE, A TOUT MOMENT, ROMPU PAR L'EMPLOYEUR QUI N'EST PAS TENU DE FAIRE CONNAITRE AU SALARIE LES CAUSES REELLES ET SERIEUSES DE SA DECISION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 321-7 DU CODE PRECITE, SUBORDONNANT A UNE AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE TOUT LICENCIEMENT, INDIVIDUEL OU COLLECTIF, EFFECTUE POUR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL OU CONJONCTUREL, NE SAURAIENT RECEVOIR APPLICATION PENDANT LA PERIODE D'ESSAI AU COURS DE LAQUELLE LA RUPTURE DU CONTRAT PEUT INTERVENIR A TOUT MOMENT SANS FORMALITE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., CHEF D'ENTREPRISE, A EMBAUCHE Y... EN QUALITE DE DIRECTEUR TECHNIQUE LE 1ER SEPTEMBRE 1978, LA PERIODE D'ESSAI ETANT FIXEE A TROIS MOIS, CONFORMEMENT A LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A LA PROFESSION ;
QU'IL L'A LICENCIE LE 30 OCTOBRE 1978, PENDANT LADITE PERIODE, ET LUI A DELIVRE UN CERTIFICAT DE TRAVAIL OU IL ETAIT MENTIONNE QUE, PAR SUITE DE LA REORGANISATION DE LA SOCIETE, LE POSTE DE DIRECTEUR TECHNIQUE ETAIT SUPPRIME ;
ATTENDU QUE, SUR LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI DU CHEF DE LICENCIEMENT D'UN SALARIE POUR UN MOTIF ECONOMIQUE D'ORDRE STRUCTUREL OU CONJONCTUREL, EFFECTUE SANS AUTORISATION DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE, X... A SOLLICITE SA RELAXE AU MOTIF QUE LE LICENCIEMENT AVAIT EN REALITE POUR CAUSE L'INCOMPETENCE DE Y..., LE CERTIFICAT DE TRAVAIL NE LUI AYANT ETE DELIVRE DANS LES TERMES CI-DESSUS RAPPORTES QUE POUR L'AIDER A TROUVER UN NOUVEL EMPLOI ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER NEANMOINS LA PREVENTION ETABLIE, LA COUR D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QUE L'EMPLOYEUR N'ETAIT PAS TENU DE MOTIVER SA DECISION, SE FONDE EXCLUSIVEMENT SUR LES TERMES DU CERTIFICAT DE TRAVAIL POUR EN DEDUIRE QUE LE LICENCIEMENT INTERVENU POUR UNE RAISON ETRANGERE A L'ECHEC DE LA PERIODE D'ESSAI AVAIT UN CARACTERE ECONOMIQUE ET ETAIT DES LORS SUBORDONNE A UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE ;
ATTENDU CEPENDANT QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES PRINCIPES CI-DESSUS RAPPELES ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1979 ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.