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19/01/1982 | FRANCE | N°80-14270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 janvier 1982, 80-14270


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MELLES X..., Z... DE LOCAUX D'HABITATION APPARTENANT A LA SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX EN PROVENCE, 8 MAI 1980) D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL ET ORDONNE LEUR EXPULSION ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT QUI SE BORNE DANS SON DISPOSITIF A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, N'A PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES ARTICLES 480 ET 482 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AFFIRMER QUE LE GRIEF D'INOCCUPATION DES LOCAUX AVAIT ET

E INTRODUIT AUX DEBATS PAR LE JUGEMENT PUREMENT AVANT...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MELLES X..., Z... DE LOCAUX D'HABITATION APPARTENANT A LA SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX EN PROVENCE, 8 MAI 1980) D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL ET ORDONNE LEUR EXPULSION ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT QUI SE BORNE DANS SON DISPOSITIF A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, N'A PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES ARTICLES 480 ET 482 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AFFIRMER QUE LE GRIEF D'INOCCUPATION DES LOCAUX AVAIT ETE INTRODUIT AUX DEBATS PAR LE JUGEMENT PUREMENT AVANT-DIRE DROIT DU 9 JANVIER 1978 ;

D'AUTRE PART, QUE LE Y... NE VIOLE L'OBLIGATION DE JOUISSANCE PAISIBLE QUE LORSQU'IL CAUSE DES TROUBLES MATERIELS OU MORAUX A SES VOISINS OU MANIFESTE UNE ATTITUDE D'HOSTILITE PERMANENTE A L'EGARD DE SON BAILLEUR, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A SEULEMENT CONSTATE L'EXISTENCE D'UN ENCOMBREMENT DES PIECES DE L'APPARTEMENT, CET ENCOMBREMENT FUT IL INVRAISEMBLABLE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN AFFIRMANT QUE CE FAIT CONSTITUAIT UNE VIOLATION DE L'OBLIGATION DE JOUIR DES LOCAUX EN BON PERE DE FAMILLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE L'ENCOMBREMENT DES PIECES DE L'APPARTEMENT L'EXISTENCE D'UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE JOUIR DES LOCAUX EN BON PERE DE FAMILLE ET A SOUVERAINEMENT RETENU QUE SA GRAVITE JUSTIFIAIT, A ELLE SEULE, LA RESILIATION DU BAIL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 80-14270
Date de la décision : 19/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Causes - Manquement du preneur à ses obligations - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence (Chambre 11), 08 mai 1980


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jan. 1982, pourvoi n°80-14270


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Frank
Avocat général : Av.Gén. M. Rocca
Rapporteur ?: Rpr M. Mangin
Avocat(s) : Demandeur M. Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:80.14270
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