SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MELLES X..., Z... DE LOCAUX D'HABITATION APPARTENANT A LA SOCIETE IMMOBILIERE MARSEILLAISE, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (AIX EN PROVENCE, 8 MAI 1980) D'AVOIR PRONONCE LA RESILIATION DU BAIL ET ORDONNE LEUR EXPULSION ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE JUGEMENT QUI SE BORNE DANS SON DISPOSITIF A ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION, N'A PAS, AU PRINCIPAL, L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS VIOLER LES ARTICLES 480 ET 482 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, AFFIRMER QUE LE GRIEF D'INOCCUPATION DES LOCAUX AVAIT ETE INTRODUIT AUX DEBATS PAR LE JUGEMENT PUREMENT AVANT-DIRE DROIT DU 9 JANVIER 1978 ;
D'AUTRE PART, QUE LE Y... NE VIOLE L'OBLIGATION DE JOUISSANCE PAISIBLE QUE LORSQU'IL CAUSE DES TROUBLES MATERIELS OU MORAUX A SES VOISINS OU MANIFESTE UNE ATTITUDE D'HOSTILITE PERMANENTE A L'EGARD DE SON BAILLEUR, QU'AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A SEULEMENT CONSTATE L'EXISTENCE D'UN ENCOMBREMENT DES PIECES DE L'APPARTEMENT, CET ENCOMBREMENT FUT IL INVRAISEMBLABLE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS EN AFFIRMANT QUE CE FAIT CONSTITUAIT UNE VIOLATION DE L'OBLIGATION DE JOUIR DES LOCAUX EN BON PERE DE FAMILLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE DE L'ENCOMBREMENT DES PIECES DE L'APPARTEMENT L'EXISTENCE D'UN MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE JOUIR DES LOCAUX EN BON PERE DE FAMILLE ET A SOUVERAINEMENT RETENU QUE SA GRAVITE JUSTIFIAIT, A ELLE SEULE, LA RESILIATION DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1980 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;