SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE MME Z..., LOCATAIRE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A M X..., FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 FEVRIER 1980) DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER UNE SOMME MENSUELLE DE 1500 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE D'OCCUPATION, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE LOYER PAR ELLE PAYE ETAIT DE 1000 FRANCS PAR TRIMESTRE ET NON PAS PAR MOIS ET, D'AUTRE PART, QUE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1979, SOIT POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT, M X... AVAIT REPRIS UNE PARTIE DES LOCAUX LOUES ANTERIEUREMENT OCCUPES PAR UN SOUS-LOCATAIRE QUI ETAIT AINSI DEVENU LE LOCATAIRE PRINCIPAL DU BAILLEUR AUQUEL IL VERSAIT DIRECTEMENT LE LOYER ;
QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS SUR CES DEUX CHEFS ESSENTIELS DES CONCLUSIONS DE MME Z..., L'ARRET ATTAQUE A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET QUI N'ETAIT PAS TENU DE REPONDRE A DE SIMPLES ARGUMENTS, A SOUVERAINEMENT APPRECIE L'ETENDUE DU PREJUDICE SUBI PAR M Y... DE L'OCCUPATION DES LIEUX, SANS TITRE, PAR MME Z... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 FEVRIER 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;