SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 23 NOVEMBRE 1979) D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DU BAIL DE SIX ANS CONSENTI A MME Y..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 3 TER DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948. ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QUE LE DOL NE SE PRESUME PAS ET DOIT ETRE PROUVE ;
QUE, DES LORS, EN RETENANT L'EXISTENCE DU DOL ALLEGUE PAR LE LOCATAIRE, POUR LA SEULE RAISON QUE LE PROPRIETAIRE N'AVAIT PAS EXPLIQUE POURQUOI IL N'Y AURAIT PAS EU DOL EN L'ESPECE, C'EST-A-DIRE PAS RAPPORTE LA PREUVE CONTRAIRE DE L'EXISTENCE DUDIT DOL, LA COUR D 'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE PESANT SUR LE LOCATAIRE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER QU'ON DOIT ADMETTRE QU'IL Y A EU MANOEUVRES DOLOSIVES, SANS AUCUNEMENT JUSTIFIER SON AFFIRMATION, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN GRAVE DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, SANS INVERSER LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'IL RESULTE DE LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES QUE MME Y... N'A SIGNE LE NOUVEAU BAIL QUI LUI ETAIT SOUMIS PAR M X... QU'APRES AVOIR RECU DE LUI L'ASSURANCE QUE SA SITUATION DEMEURERAIT INCHANGEE ;
QU'IL A PU ADMETTRE QUE CETTE ASSURANCE MENSONGERE QUI AVAIT POUR CONSEQUENCE D'AMENER LA LOCATAIRE A APPOSER SA SIGNATURE SUR UN ACTE AUX CONSEQUENCES RUINEUSES POUR ELLE, CONSTITUAIT UN DOL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;