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14/01/1982 | FRANCE | N°81-60805

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1982, 81-60805


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L420-7, L133-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET CONTRADICTION DE MOTIF : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CGT-FO DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES ET L'UNION SYNDICALE DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DU CREDIT DE LA REGION PARISIENNE CGT REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES NON REPRESENTATIFS DANS L'AGENCE GAMBETTA DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU DANS CET ETABLISSEMENT LE 12 MAI 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE L

E TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS REPONDU A LEURS C...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L420-7, L133-2 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET CONTRADICTION DE MOTIF : ATTENDU QUE LE SYNDICAT CGT-FO DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES ET L'UNION SYNDICALE DES EMPLOYES, GRADES ET CADRES DU CREDIT DE LA REGION PARISIENNE CGT REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE DE LES AVOIR DECLARES NON REPRESENTATIFS DANS L'AGENCE GAMBETTA DE LA BANQUE NATIONALE DE PARIS (BNP) POUR LES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU DANS CET ETABLISSEMENT LE 12 MAI 1981, ALORS, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS REPONDU A LEURS CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LEUR REPRESENTATIVITE DANS L'ETABLISSEMENT CONSTITUE PAR LES 62 AGENCES DE LA REGION PARISIENNE DE LA BNP ENTRAINAIT DE PLEIN DROIT LEUR REPRESENTATIVITE DANS CHACUNE DE CES UNITES DE TRAVAIL, LES DECISIONS DECENTRALISANT LES ELECTIONS ETANT SPECIFIQUES A CETTE REGION ET AYANT ETE PRISES POUR PERMETTRE UNE MEILLEURE REPRESENTATION DU PERSONNEL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LES SYNDICATS CGT-FO ET CGT AVAIENT VERSE AUX DEBATS LES TRACTS QU'ILS AVAIENT DISTRIBUES ET QUE LE JUGE DU FOND NE POUVAIT DONC SANS SE CONTREDIRE, AFFIRMER QU'ILS N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE D'UNE ACTIVITE REELLE DANS L'ETABLISSEMENT;

MAIS ATTENDU QUE, N'ETANT PAS CONTESTE QUE L'AGENCE GAMBETTA DE LA BNP FORME UNE UNITE DE TRAVAIL ECONOMIQUE ET SOCIALE CONSTITUTIVE D'UN ETABLISSEMENT DISTINCT, LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI ENONCE EXACTEMENT QUE LA REPRESENTATIVITE DOIT ETRE APPRECIEE UNIQUEMENT AU NIVEAU DE CET ETABLISSEMENT, A ESTIME QUE LES SYNDICATS CGT-FO ET CGT N'APPORTAIENT PAS LA PREUVEQU'ILS Y EXERCAIENT UNE ACTIVITE REELLE ET QU'ILS SE CONTENTAIENT DE VERSER AUX DEBATS DES TRACTS SANS JUSTIFIER DU NOMBRE DE LEURS ADHERENTS NI DU MONTANT DES COTISATIONS;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 AVRIL 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS XXE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 81-60805
Date de la décision : 14/01/1982
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Délégués du personnel - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Critères.

* ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Appréciation sur le plan de l'entreprise - Critères.

* SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales les plus représentatives - Représentativité - Appréciation - Critères - Elections - Délégués du personnel - Appréciation sur le plan de l'entreprise.

Est légalement justifiée la décision déclarant deux syndicats non représentatifs dans une agence bancaire pour les élections des délégués du personnel, dès lors que, n'étant pas contesté que cette agence formait une unité de travail économique et sociale constitutive d'un établissement distinct au sein d'un autre établissement lui-même constitué par un certain nombre d'agences, le jugement qui énonce exactement que la représentativité doit être appréciée uniquement au niveau de cette unité de travail, a estimé que les deux syndicats n'apportaient pas la preuve qu'ils exerçaient une activité réelle et se contentaient de verser aux débats des tracts sans justifier du nombre de leurs adhérents ni du montant des cotisations.


Références :

Code du travail L420-7
Code du travail L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance Paris (20), 30 avril 1981


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1982, pourvoi n°81-60805, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 23

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Mac Aleese CAFF
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Carteret
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1982:81.60805
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