SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, M L, AVOUE PRES UNE COUR D'APPEL DEPUIS LE 13 MAI 1970, A FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION POUR ABUS DE CONFIANCE QUALIFIE COMMIS AU COURS DES ANNEES 1976 ET 1977, INFORMATION TERMINEE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU, M L AYANT COMMIS LES DETOURNEMENTS QUI LUI ETAIENT REPROCHES EN ETAT DE DEMENCE;
QUE M L, ADMIS DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE, A RECOUVRE SA LIBERTE APRES UN TRAITEMENT DE PLUSIEURS MOIS ET QUE, LE 8 AOUT 1978, TOUTE MESURE DE SAUVEGARDE DE JUSTICE A ETE LEVEE;
QU'IL AVAIT, EN RAISON DE SON ETAT, ETE DECLARE DEMISSIONNAIRE D'OFFICE PAR ARRETE DU 14 JUIN 1977;
QUE LE 9 OCTOBRE 1979, IL A SOLLICITE SON INSCRIPTION A UN BARREAU PAR UNE REQUETE QUE LE CONSEIL DE L'ORDRE A REJETE;
ATTENDU QUE M L FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONFIRME LA DECISION DU CONSEIL DE L'ORDRE PAR DES MOTIFS PRIS DES DETOURNEMENTS COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS D'AVOUE PRES LA COUR D'APPEL, ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SELON LE MOYEN, SE FONDER EXCLUSIVEMENT SUR LE CARACTERE REPREHENSIBLE D'ACTES COMMIS DANS LE PASSE, DES LORS QUE L'INFORMATION PENALE A ETABLI QU'ILS AVAIENT ETE ACCOMPLIS EN L'ABSENCE DE VOLONTE CONSCIENTE;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE L'ABSENCE DE CARACTERE PENAL DES AGISSEMENTS REPROCHES DANS LE PASSE A M L, A ESTIME QUE LA SEULE REALITE DE CES AGISSEMENTS, QUE LA DECISION DE NON-LIEU INTERVENUE N'A PAS FAIT DISPARAITRE, NE PERMETTAIT PAS DE CONSTATER QUE M L PRESENTAIT DES GARANTIES PERMETTANT DE L'ADMETTRE A EXERCER LA PROFESSION D'AVOCAT QUI COMPORTE LE MANIEMENT DE SOMMES IMPORTANTES APPARTENANT A AUTRUI;
QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 DECEMBRE 1980 PAR LA COUR D'APPEL.