SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE LES SOCIETES ALTA ET X... VINCENT ETAIENT PROPRIETAIRES D'UN HELICOPTERE ALOUETTE III BASE SUR LE TERRAIN DE L'HELIPORT A ISSY-LES-MOULINEAUX GERE PAR L'AEROPORT DE PARIS;
QUE, DANS LA NUIT DU 2 AU 3 JUILLET 1975, L'HELICOPTERE A ETE DETRUIT PAR L'EXPLOSION D'UNE CHARGE DE TNT PLACE SUR L'APPAREIL;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE LES JURIDICTIONS JUDICIAIRES INCOMPETENTES POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE D'INDEMNITE FORMEE PAR LES SOCIETES PROPRIETAIRES DE L'HELICOPTERE CONTRE L'AEROPORT DE PARIS ET RESSORTISSANT, SELON ELLES, A LA COMPETENCE EXCLUSIVE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES, AU MOTIF QU'EN L'ABSENCE DE CONTRAT DE DROIT PRIVE ENTRE LES SOCIETES PROPRIETAIRES ET L'AEROPORT DE PARIS, L'ACTION EN RESPONSABILITE METTAIT EN CAUSE L'AMENAGEMENT, LE FONCTIONNEMENT ET LA SURVEILLANCE DE L'OUVRAGE PUBLIC QUE CONSTITUENT LES INSTALLATIONS DE L'AEROPORT;
ATTENDU QUE LES SOCIETES ALTA ET X... VINCENT REPROCHENT A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LA COMPETENCE POUR CONNAITRE D'UN LITIGE ENTRE UN SERVICE PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET UN DE SES USAGERS NE DEPEND PAS DE L'ABSENCE OU DE L'EXISTENCE D'UN CONTRAT ENTRE EUX ET APPARTIENT TOUJOURS AUX TRIBUNAUX JUDICIAIRES, MEME SI LE LITIGE POSE UNE QUESTION DE RESPONSABILITE DU FAIT D'UN OUVRAGE OU DE TRAVAUX PUBLICS;
MAIS ATTENDU QUE L'AEROPORT DE PARIS ASSURE LA GESTION DE L'OUVRAGE PUBLIC QUE CONSTITUENT LES INSTALLATIONS DE L'HELIPORT, EN EXECUTION D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, ET QUE LA SURVEILLANCE DE CES INSTALLATIONS A LE CARACTERE D'UN SERVICE ADMINISTRATIF;
QUE C'EST DONC, A BON DROIT, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ETAIENT SEULES COMPETENTES POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DES SOCIETES ALTA ET X... VINCENT;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 JUIN 1980 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.