STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... PAUL, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS DU 25 FEVRIER 1981 QUI A DIT N'Y AVOIR LIEU A SUIVRE CONTRE Y... YVES, MAIRE, INCULPE DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES ;
VU L'ARRET DU 9 MAI 1979 DE LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION DESIGNANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS POUR ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI :
ATTENDU QUE LE 21 NOVEMBRE 1978, X... A PORTE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE ENTRE LES MAINS DU JUGE D'INSTRUCTION AU TRIBUNAL DE SAINT-BRIEUC POUR DES FAITS QUALIFIES DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES ;
QUE DANS CETTE PLAINTE, IL METTAIT EN CAUSE SANS LE NOMMER MAIS SANS EQUIVOQUE LE MAIRE DE CETTE VILLE, Y... YVES ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A, PAR ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 1978, DONNE ACTE A X... DE SA CONSTITUTION ET LUI A IMPARTI UN DELAI D'UN MOIS POUR VERSER LA CONSIGNATION PRESCRITE PAR L'ARTICLE 88 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE X... S'ETANT EXECUTE LE 24 NOVEMBRE, LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMUNIQUE LA PROCEDURE AU PARQUET ;
QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE A PRIS DES REQUISITIONS AUX FINS D'INFORMER CONTRE X ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A PROCEDE A DIVERS ACTES DONT LA SAISIE DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DANS LEQUEL FIGURAIENT LES PIECES ARGUEES DE FAUX, TOUT EN PRESCRIVANT AU SRPJ CHARGE DE L'OPERATION " DE LE TENIR, EN RAISON DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, STRICTEMENT INFORME DU RESULTAT DE SES INVESTIGATIONS " ;
QUE LA SAISIE EFFECTUEE LE 1ER DECEMBRE FUT SUIVIE DE DIVERS ACTES D'INSTRUCTION ;
QUE LE JUGE D'INSTRUCTION A COMMUNIQUE LA PROCEDURE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, LE 2 MARS 1979, LEQUEL ALORS SEULEMENT A ADRESSE A LA CHAMBRE CRIMINELLE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'IL SE DEDUIT DE CES CONSTATATIONS QUE LE JUGE D'INSTRUCTION SAISI D'UNE PLAINTE METTANT EN CAUSE UN MAIRE POUR CRIME COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS A MECONNU LES PRINCIPES D'ORDRE PUBLIC QUI SE DEDUISENT DE L'ARTICLE 681 ALINEA 1 ET 688 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EN ORDONNANT LE VERSEMENT DE LA CONSIGNATION PREVUE PAR L'ARTICLE 88 DU MEME CODE ET EN PROCEDANT A DES ACTES D'INSTRUCTION SUPPOSES URGENTS MAIS ALORS QUE LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE N'AVAIT PAS ENCORE ADRESSE A LA CHAMBRE CRIMINELLE LA REQUETE PREVUE PAR L'ARTICLE 681 DUDIT CODE ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DESIGNEE COMME POUVANT ETRE CHARGEE DE L'INSTRUCTION REQUISE D'INFORMER PAR SON PROCUREUR GENERAL A OMIS D'ANNULER LES ACTES D'INSTRUCTION ACCOMPLIS EN VIOLATION DES DEUX ARTICLES PRECITES ;
ATTENDU ENFIN QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE X... NE S'EST A AUCUN MOMENT CONSTITUE PARTIE CIVILE DEVANT LADITE CHAMBRE D'ACCUSATION ;
QU'IL EN RESULTE QUE LE DEMANDEUR NE PEUT SE PREVALOIR DES DROITS ATTACHES A LA QUALITE DE PARTIE CIVILE ;
D'OU IL SUIT QUE SON POURVOI DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE LE POURVOI DE X...IRRECEVABLE.