SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 18 AVRIL 1980) QUE MME X..., AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE M X..., DONATAIRE-PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE, A ASSIGNE M Y..., ES QUALITES, ET LA SOCIETE D'ADMINISTRATION IMMOBILIERE ET JURIDIQUE (AIJ), SYNDICS SUCCESSIFS, EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICE SUBI DU FAIT DU MAUVAIS ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES DE L'IMMEUBLE ;
QUE LE SYNDICAT A RECONVENTIONNELLEMENT DEMANDE LE PAIEMENT D'ARRIERE DE CHARGES DE COPROPRIETE ;
ATTENDU QUE X... FAIT GRIEF A L'ARRET DE L'AVOIR CONDAMNE AU PAIEMENT DES CHARGES AFFERENTES A LA PERIODE DU DEUXIEME SEMESTRE 1973 AU 31 DECEMBRE 1979, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES JUGES NE PEUVENT FONDER LEUR CONVICTION QUE SUR DES DOCUMENTS REGULIEREMENT PRODUITS AUX DEBATS, SOUS PEINE DE VIOLER LES DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, SAISI DE CONCLUSIONS PAR LESQUELLES X... FAISAIT VALOIR QUE LA SOCIETE AIJ AVAIT REFUSE DE COMMUNIQUER A L'EXPERT Z... PERMETTANT DE JUSTIFIER DU BIEN FONDE DE SA PRETENTION, ET NE PRODUISAIT TOUJOURS AUCUN JUSTIFICATIF DEVANT LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS PRIVER SA DECISION DE BASE LEGALE, SE BORNER A ENONCER QUE, POUR LA PERIODE DU DEUXIEME SEMESTRE 1973 AU 31 DECEMBRE 1979, IL EST PRODUIT LES COMPTES DES CHARGES INCOMBANT A TOUS LES COPROPRIETAIRES, SANS AUCUNE CONTESTATION PRECISE DE X..., SANS DIRE SI LES COMPTES DES CHARGES AVAIENT ETE REGULIEREMENT PRODUITS SOUS PEINE DE NE PAS METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES PIECES SUR LESQUELLES LA COUR D'APPEL S'EST FONDEE ONT ETE REGULIEREMENT COMMUNIQUEES ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE DISCUSSION CONTRADICTOIRE ENTRE LES PARTIES ;
QUE LA CASSATION EST DONC ENCOURUE POUR DEFAUT DE BASE LEGALE AU VU DES ARTICLES 14, 16 ET 132 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, FAUTE PAR LA COUR DE CASSATION DE POUVOIR S'ASSURER QUE LES DROITS DE LA DEFENSE ONT ETE RESPECTES, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI SE PRONONCE PAR UNE SIMPLE REFERENCE AUX DOCUMENTS DE LA CAUSE, SANS LES ANALYSER, EST INSUFFISAMMENT MOTIVE ET ENCOURT LA CASSATION PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES COMPTES DE CHARGES INCOMBANT A TOUS LES COPROPRIETAIRES ONT ETE PRODUITS, CE QUI IMPLIQUE QU'ILS ONT ETE REGULIEREMENT SOUMIS A LA DISCUSSION CONTRADICTOIRE DES PARTIES, ET QU'ILS N'ONT PAS ETE CONTESTES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 AVRIL 1980, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;